Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400382 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, Mme A B représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sursis à statuer prise le 17 novembre 2021 par le maire de la commune de Mansac à la suite d’une demande de permis d’aménager déposée le 10 juin 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mansac de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la maire de la commune de Mansac, représentée par Me Dias conclut au non-lieu à statuer du fait du permis d’aménager tacite délivré à Mme B.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400729 du 30 mai 2024 rendue par le vice-président du tribunal administratif de Limoges statuant en tant que juge des référés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent,
par ordonnance : ()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En matière d’urbanisme, l’intervention au cours de l’instance relative à la contestation d’une décision de refus de la délivrance de l’autorisation demandée, fait perdre aux conclusions leur objet, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée.
3. Il ressort des pièces du dossier, que, tirant les conséquences de l’ordonnance n° 2400729 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges le 30 mai 2024, la commune de Mansac a délivré à Mme B un certificat d’autorisation tacite aux termes duquel celle-ci certifie que Mme A B est titulaire depuis le 18 janvier 2024 d’un permis d’aménager sur ses parcelles ZO 211 et 212 conformément à sa demande sollicitée en date du 10 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 de la maire de Mansac.
Article 2:Les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la maire de la commune de Mansac.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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