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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 août 2024, n° 2404722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 17 juin 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
2. Mme A demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A résidait dans le département de la Loire-Atlantique à Saint-Brevin-les-Pins. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de décision du 26 juillet 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête susvisée de Mme A est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes le 9 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Ambert
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