Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2527049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zhuang, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’admettre son désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Zhuang en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A… soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 dès lors que le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 octobre 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- et les observations de Me Zhuang, représentant Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité chinoise née le 21 avril 1995, est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2018 au 23 août 2019. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 23 octobre 2024, et a sollicité le 12 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’admettre son désistement sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme A… a informé le tribunal qu’elle maintenait ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zhuang, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zhuang d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 3 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Zhuang et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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