Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme H B et M. A E, représentés par Me Laumet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2024 du maire de la commune de Villaz de non-opposition à la déclaration préalable de travaux DP 074 303 24 X0024 déposée par Mme et M. C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villaz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont voisins immédiats du projet et bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir car les travaux d’extension auront pour effet de générer une très importante surface vitrée orientée vers leur habitation ;
— l’urgence est présumée au regard de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o aucun projet ne peut avoir pour effet d’augmenter l’emprise au sol de l’habitation de Mme et M. C, l’emprise au sol excédant déjà ce qui est légalement autorisé ; or le projet litigieux emporte création d’une emprise au sol supplémentaire en méconnaissance de l’article U4-5-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
o le choix des couleurs des menuiseries extérieures a été selon le dossier de déclaration préalable « couleur gris anthracite RAL 7016 » ; ce choix n’est pas compatible l’article 5-2 du règlement du plan local d’urbanisme qui précise que « la coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être compatibles avec les teintes du nuancier de couleur annexé au présent règlement et disponible en mairie ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Villaz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ils n’ont pas intérêt pour agir ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 9 avril 2025 tel que modifié par l’arrêté du 13 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, Mme D C et M. F C, représentés par Me Berthe, concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 9 avril 2025 tel que modifié par l’arrêté du 13 juin 2025.
Par un mémoire du 8 juillet 2025, Mme B et M. E déclarent se désister purement et simplement et maintenir leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les arrêtés du 9 avril 2024 et 13 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2406618 par laquelle Mme B et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2024, M. C a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux tendant à la réalisation d’une extension de sa maison d’habitation située 765 route de Chazal sur la commune de Villaz. Par un arrêté du 9 avril 2024, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée. Le 2 septembre 2024, Mme B et M. E ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Le 5 juin 2025, M. C a déposé un dossier de déclaration préalable modificative portant sur la suppression de l’emprise au sol supplémentaire et la modification du choix des couleurs des menuiseries extérieures. Par arrêté du 13 juin 2025, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
3. Le désistement de Mme B et M. E est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les vices de la décision du 9 avril 2024 ayant été purgés par la décision de non-opposition à la déclaration préalable modificative du 13 juin 2025 déposée par le pétitionnaire à la suite du recours déposé par Mme B et M. E, la commune de Villaz et M. C doivent être regardés comme parties perdantes à l’instance. Par suite, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 750 euros chacun à verser aux requérants sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Les conclusions de la commune de Villaz et de M. C sont rejetées par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. E.
Article 2 :La commune de Villaz et M. C verseront chacun à Mme B et M. E la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Villaz et de M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B et M. A E, à la commune de Villaz, à Mme D C et à M. F C.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. G
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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