Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2305054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 août 2023 et le 3 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’attribution d’un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat n’a exécuté la décision de la commission de médiation et le jugement du tribunal lui enjoignant de l’héberger qu’avec retard et a ainsi méconnu l’obligation de lui octroyer un hébergement découlant des dispositions de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation et son obligation d’exécuter la décision de justice rendue par le tribunal à son bénéfice ;
- il a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d’existence et un important préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2023, le 17 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’Etat n’a commis aucune faute en raison de la saturation du parc d’hébergement et de logements sociaux ;
- en tout état de cause, il se trouvait pour cette même raison en situation de force majeure ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut le requérant et une éventuelle faute de l’Etat ;
- la situation du requérant ne justifie pas le montant de l’indemnité qu’il sollicite.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d’hébergement prioritaire le 8 novembre 2022. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans un délai d’un mois. N’ayant bénéficié d’aucun hébergement avant le 5 décembre 2023, M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 21 juin 2023 en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il impute à l’inaction de l’Etat. Cette demande a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… n’a pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines s’achevant le 20 décembre 2022 pour proposer un hébergement durable au requérant. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que le requérant a bénéficié d’un hébergement à compter du 5 décembre 2023 et, si M. A… fait valoir que le caractère durable de cet hébergement n’est pas établi, il ne fait valoir aucun élément de fait de nature à remettre en cause le caractère adapté et continu de son hébergement à compter de cette date. M. A… est dès lors fondé à soutenir que l’Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’injonction prononcée par le tribunal le 29 mars 2023 et a ainsi commis une faute. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir, au vu des pièces qu’il produit et de la période à laquelle sont intervenues la décision de la commission de la médiation et l’injonction du tribunal, que les conséquences sur le dispositif d’hébergement de l’état d’urgence sanitaire déclaré en 2020 constituaient une circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure à l’Etat représentant un cas de force majeure de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. De même, l’Etat n’établit pas, en se bornant à des affirmations dépourvues de toute précision, que le requérant pouvait en tout état de cause se loger par ses propres moyens.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de quarante-six ans à la date de faits, a dû, faute d’hébergement, vivre dans des conditions de fortune et dans une situation précaire pendant près d’un an, ce qui lui a causé un préjudice qui entretient un lien direct avec la faute décrite au point 4 ci-dessus. Eu égard aux explications et justificatifs qu’avance le requérant à l’appui de ses écritures et au handicap dont il est affecté, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral à la somme globale de 700 euros.
Sur les frais relatifs au litige :
6. M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 700 (sept cents) euros à M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Laspalles.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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