Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 juil. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre par lequel le maire de la commune de Lège Cap Ferret a délivré à la SCI Bertin Ferret un permis de construire N° PD03323624K0006 valant permis de démolir.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en tant que propriétaire de la parcelle contigüe qui lui donne la qualité de voisin immédiat ;
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— le permis méconnaît les dispositions de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
— l’artificialisation des sols de la parcelle d’assiette du projet est excessive ;
— la maison objet du permis de démolir de type cabane ostréicole devrait faire partie de la liste des « éléments de patrimoine protégés » du plan local d’urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. M. A demande l’annulation de l’arrêté N° PD03323624K0006 en date du 27 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de démolir à la SCI Bertin Ferret. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité, par un courrier en date du 25 mars dont il a accusé réception le 28 mars 2025 à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier son intérêt à agir à l’encontre du permis de démolir contesté en l’application de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande de régularisation et pour justifier de son intérêt à agir, M. A se prévaut de la proximité de sa maison d’habitation, située au 6 rue des arbousiers à Lège Cap Ferret, par rapport au projet objet du litige, dont le terrain d’assiette se situe au 8 de cette même rue. Il se prévaut également de ce que le projet de construction faisant suite à la démolition entraînera une artificialisation excessive des sols et engendrera un risque accru d’inondabilité. Toutefois, ce faisant, le requérant n’apporte pas d’élément permettant de considérer que le projet contesté, qui consiste uniquement en un permis de démolir, affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient, ni qu’il serait susceptible de déprécier la valeur de son habitation. Il s’ensuit que M. A ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lège Cap Ferret a délivré un permis de démolir. Sa requête est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 422-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Bertin Ferret.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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