Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a suspendu son agrément d’assistante familiale pendant une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’elle a introduit un recours pour excès de pouvoir qui est lui-même recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et que ses revenus seront réduits puisqu’elle ne percevra plus l’indemnité d’entretien, de l’ordre de 400 euros, alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges, ce qui la place en situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est dépourvue de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle est entachée de vice de procédure, en l’absence d’accès à son dossier et d’éléments étayant les faits allégués ;
* le principe général des droits de la défense est méconnu ;
* le décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’intéressée continue à percevoir son salaire pendant la période de suspension et que seule est soustraite l’indemnité d’entretien de 400 euros, qui vise à couvrir les frais engagés lorsqu’un enfant lui est confié, et non à régler ses charges mensuelles personnelles, alors que les documents qu’elle produit montrent qu’elle avait bénéficié d’une rémunération nette inférieure en janvier 2025, avant la suspension ; la requérante partage ses charges avec son époux ; elle a attendu plus d’un mois pour solliciter la suspension de la mesure contestée ; l’intérêt public fait obstacle à la suspension demandée, au regard des faits portés à la connaissance du département, qui sont particulièrement graves et de nature à remettre en cause la sécurité, la santé et le bien-être des enfants accueillis par Mme A… B… ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de Mme A… B…, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le no 2502857, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Lehmann, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en revenant sur l’urgence et les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et en soulignant que si la décision présente un caractère conservatoire, elle peut néanmoins être critiquée et doit être étayée par des faits précis et datés de nature à caractériser un risque ;
— les observations de Me Cano, pour le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante familiale depuis le 6 juillet 2011, qui lui permet, en dernier lieu, l’accueil de deux individus de moins de 21 ans à son domicile. A la suite d’informations faisant état de maltraitances ou comportements préoccupants dans la prise en charge successive de deux mineures, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a suspendu son agrément d’assistante familiale pendant une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire. Mme A… B… demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La requérante se prévaut, pour établir l’urgence, de l’impact de la suspension de son agrément d’assistante familiale sur ses ressources. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision attaquée ne prive l’intéressée que d’une part minoritaire de sa rémunération. Si elle n’a plus vocation à percevoir, ainsi qu’elle le fait valoir, une indemnité d’entretien, de l’ordre de 400 euros par mois, cette somme a vocation à couvrir certains des frais liés à l’accueil des personnes prises en charge, alors que cette prise en charge a cessé compte tenu de la suspension de l’agrément. Dans ces conditions, alors qu’elle continue à percevoir une rémunération nette mensuelle de 2 189,55 euros et qu’il est constant qu’elle vit avec son conjoint, avec lequel elle a vocation à partager ses frais, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la mesure contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. La condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la suspension de l’agrément d’assistante familiale, que les conclusions à fin de suspension de Mme A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce que le département soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du défendeur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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