Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2308140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction de 23 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la commission de discipline était irrégulièrement composée, en l’absence d’un second assesseur et dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que la signataire de la décision de poursuite n’avait pas compétence pour signer une telle décision ;
— ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le visionnage des images vidéo de l’incident a été refusé et que la séance de la commission de discipline n’a pas été reportée afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat ;
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, conteste par la présente requête la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est du 22 août 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission de discipline de l’établissement du 24 juillet 2023 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de vingt-trois jours de cellule disciplinaire.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable, précise en outre que : « () Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la commission de discipline était composée de son président, ainsi que de deux assesseurs. D’autre part, la mention des initiales de la première assesseure, figurant sur la copie du rôle de la commission de discipline du 24 juillet 2023, permet de s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine du compte-rendu d’incident ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires litigieuses.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 16 juin 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a donné délégation au signataire de la décision de poursuite à l’effet de signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, l’article R. 234-17 du code pénitentiaire, applicable à la procédure disciplinaire, dispose que : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ou son avocat aient demandé, en amont de la commission de discipline ou au cours de sa tenue, à visionner les images de vidéoprotection de l’incident impliquant M. B, dont les données ont été retranscrites dans un rapport versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, à cet égard, des droits de la défense, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le 21 juillet 2023 à être assisté de Me Ciaudo lors de sa comparution devant la commission de discipline le 24 juillet 2023. Ce dernier a été immédiatement informé de cette demande d’assistance par un courriel auquel il a répondu qu’il ne pourrait être présent. Dès lors que l’avocat de M. B a été informé de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de son client et mis en mesure d’être présent lors de la tenue de la commission de discipline, qu’aucun report n’a été demandé et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé à défaut l’assistance d’un autre avocat, il n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus du fait qu’il n’a pas été assisté d’un avocat.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, les faits reprochés au requérant, à savoir l’exercice de violences sur un codétenu durant une promenade, à l’aide d’un bout de miroir avec lequel il l’a lacéré, sont suffisamment établis par le compte-rendu d’incident rédigé par un surveillant présent dans la cour, par les témoignages de la victime et de deux codétenus présents lors de l’incident, et par un certificat médical constatant les blessures de la victime. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () « . L’article R. 235-12 du même code dispose que : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; () ".
11. Eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, qui sont, ainsi qu’il a été dit au point 9, établis dans leur matérialité, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la sanction de vingt-trois jours de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 22 août 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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