Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2301277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Lasserre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Montagne a accordé à la SCI Solerou immo un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet, qui va créer des vues et des nuisances sonores ;
- le dossier de demande ne comprend pas le document graphique d’insertion exigé par le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la structure séparative projetée en limite est ne respecte par les dispositions du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux clôtures.
Par un mémoire, enregistré 9 mai 2023, la commune de Montagne, représentée par Me Calmels, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir compte tenu de l’objet des modifications apportées au projet ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la SCI Solerou immo, représentée par Me Dervieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, a été produit pour M. et Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations, de Me Calmels, représentant la commune de Montagne, et de Me Dervieux représentant la SCI Solerou immo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de la commune de Montagne a accordé à la SCI Solerou immo un permis de construire pour la transformation de bâtiments communaux en hôtel. Par un arrêté du 12 janvier 2023, cette même autorité lui a accordé un permis modificatif. M. et Mme B… demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants critiquent le dossier de demande à défaut de document d’insertion graphique représentant le projet en limite séparative Est. Si un tel document est effectivement absent du dossier de demande, celui-ci comprend un plan cadastral et une vue aérienne permettant d’appréhender les constructions voisines du projet, en particulier en limite séparative avec la propriété des requérants. Le plan de masse matérialise les constructions présentes sur leur terrain, en particulier leur habitation et une « ruine » existante à l’arrière dans leur jardin en mitoyenneté. De plus, un plan de coupe représente en particulier la « clôture » dont se plaignent les requérants. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’objet de la modification, laquelle consiste à réaliser une terrasse en lieu et place d’une extension et alors que l’immeuble objet du permis modificatif en litige appartient à la commune, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Saint-émilionnais : « Clôtures en limite séparatives : Les murs en pierre existants doivent être préservés sur toute leur hauteur et peuvent être prolongés sur la même hauteur, dans le même matériau et en respectant l’aspect traditionnel (pierres calcaires fines de petites dimensions et jointoiement à la chaux). / Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et le voisinage immédiat. / Les toiles coupe-vent, les panneaux de bois industriels et les panneaux de béton sont interdits. / La hauteur totale de la clôture ne sera supérieure à 2,00 mètres ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, notamment, la réalisation d’une terrasse séparée du jardin des requérants par un garde-corps métallique composé d’un sous-bassement en acier plein de 80 cm de hauteur, surmonté par des parois de verre dépoli, et doublé d’une haie de végétaux non caducs. Compte tenu de cette haie ainsi que de l’effet de transparence dû à l’emploi de verre, ce garde-corps doit être regardé comme s’harmonisant avec les constructions en pierre avoisinantes. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Montagne n’a pas méconnu les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Saint-émilionnais.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… les sommes que demandent la commune de Montagne et la SCI Solerou immo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montagne et de la SCI Solerou immo tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B…, à la commune de Montagne et à la SCI Solerou immo.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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