Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que les brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas davantage démontré que l’entretien individuel a été mené dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 de ce règlement ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 16 et 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Geldhof substituant Me Navy, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ajoute, après avoir abandonné les moyens tirés du vice de compétence ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le formulaire médical a été délivré à l’intéressé le jour de la notification de l’arrêté attaqué de sorte qu’il n’existe aucune certitude que les autorités belges aient été informées de son état de santé,
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue patcho.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 4 avril 1989, a présenté, le 9 janvier 2026, une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 6 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de tortures, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’Etat membre procédant au transfert transmet à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (…) ».
En l’espèce, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans l’arrêté attaqué fait état de ce que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, si M. A… reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir fourni d’informations aux autorités belges sur son état de santé, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue avoir fait part de sa situation médicale lors de son entretien individuel mené le 9 janvier 2026, au cours duquel il a d’ailleurs déclaré n’avoir aucun problème de santé. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, et notamment de son intitulé, que ses dispositions sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l’article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Nord, informés au jour de la notification de l’arrêté attaqué de ce que M. A… présente des problèmes de santé, ont remis à ce dernier un formulaire médical qui, produit vierge de toute mention dans le cadre du présent litige, n’apparaît pas avoir été retourné dûment rempli dans le délai imparti pour ce faire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». L’article 17 de ce règlement prévoit que « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, sauf circonstances particulières, tenant à la gravité de l’affection en cause et au risque réel et avéré que l’état de santé de l’intéressé se détériore significativement et irrémédiablement, l’état de santé d’un étranger susceptible de faire l’objet d’une décision de transfert ne fait pas obstacle, en lui-même, à l’édiction d’une telle décision mais est seulement susceptible d’avoir une influence sur les modalités de son exécution.
Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être réalisé sur le territoire français, M. A… soutient qu’un transfert vers la Belgique aurait pour conséquence une interruption brutale de la prise en charge médicale dont il bénéficie pour un suivi post-greffe à la suite d’une transplantation rénale intervenue en 2021. Si les documents médicaux produits au dossier, à savoir un certificat médical, une ordonnance bizone ainsi que deux confirmations de rendez-vous à l’hôpital Claude Huriez du centre hospitalier universitaire de Lille, témoignent que cette transplantation nécessite l’administration journalière d’un traitement immunosuppresseur ainsi qu’une surveillance pouvant prendre la forme d’hospitalisation de jour, ces mêmes pièces, qui ne renseignent pas sur l’évolution clinique de cette greffe rénale, ni davantage sur la fréquence du suivi hospitalier qui en résulte, sont toutefois insuffisantes pour démontrer que l’intéressé serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge appropriée à sa pathologie en Belgique dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, ni que son état de santé l’empêcherait de voyager vers ce pays. A cet égard, si M. A… réitère le fait que le formulaire médical prévu par les dispositions de l’article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui lui a été remis uniquement lors de la notification de l’arrêté de transfert, n’a pas été transmis aux autorités belges, une telle circonstance ne saurait toutefois, à elle seule, faire présumer que ces dernières ne pourraient lui garantir un suivi médical adéquat, ce alors, au surplus, qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel que le requérant a résidé plusieurs années en Belgique sans qu’il n’allègue de difficultés de prise en charge de son état de santé dans ce pays. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord s’est abstenu de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l’article 17 du règlement susvisé. Par suite, ce moyen, de même que celui tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que la Belgique aurait pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan. A ce titre, et alors que l’arrêté de transfert n’est pas constitutif d’une telle mesure, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément relatif à sa situation personnelle et à celle qui prévaut dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A…, qui déclare être entré en France, en dernier lieu, le 7 janvier 2026 soit un mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, a indiqué lors de son entretien individuel que son épouse ainsi que ses quatre enfants mineurs demeurent en Afghanistan. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun lien sur le territoire français, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a pris la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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