Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2203691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 mai 2022 et 14 juin 2023, la commune de Galluis, représentée par Me Le Baut, demande au tribunal :
1°) d’annuler le récépissé du 17 janvier 2022 délivré par le préfet des Yvelines à la société WSDTP pour l’exploitation d’une installation de concassage, de criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, sur un terrain situé route de Boissy-sans-Avoir à Galluis, ainsi que de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le récépissé du 17 janvier 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 512-8 et L. 512-12 du code de l’environnement dès lors que le préfet des Yvelines s’est cru en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé à la suite de la déclaration faite par la société WSDTP et n’a pas pleinement exercé sa compétence faute d’avoir assorti ce récépissé de prescriptions spéciales ; le préfet des Yvelines n’a pas tenu compte des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Galluis ;
le dossier de déclaration était incomplet ; la société n’a pas mentionné, dans le dossier de déclaration, les dispositions des articles UI 1 et UI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ; aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée à la société WSDTP pour l’exercice de son activité en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ; aucune information et pièce sur la garantie financière pour la remise en état du site au sens de l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement n’est jointe au dossier de déclaration ; les éléments du dossier sur le mode et les conditions d’utilisation de l’épuration et de l’évacuation des eaux et sur la gestion des déchets sont insuffisants au regard de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme ;
le préfet des Yvelines devait refuser de délivrer le récépissé dès lors que la société WSDTP a commencé son activité sans attendre qu’une décision préfectorale soit prise sur sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré, le 27 juillet 2022, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé de déclaration dès lors que le dossier est complet et régulier ;
les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société WSDTP, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Le Baut, représentant la commune de Galluis ;
et les observations de Me Fontaine, représentant la société WSDTP.
Considérant ce qui suit :
Le 8 novembre 2021, la société WSDTP a déposé une déclaration en vue de l’exploitation d’une installation de concassage et de criblage de matériaux bruts, sur un terrain situé route de Boissy-sans-Avoir à Galluis. Le 17 janvier 2022, le préfet des Yvelines a délivré à cette société un récépissé de dépôt de cette déclaration. Par un courrier du 13 février 2022, la maire de Galluis a formé un recours gracieux à l’encontre de ce récépissé. Par une décision du 10 mars 2022, le préfet des Yvelines a rejeté son recours. La commune de Galluis demande l’annulation du récépissé du 17 janvier 2022 délivré à la société WSDTP et de la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité du récépissé de déclaration et de la décision du 10 mars 2022 rejetant le recours gracieux formé par la commune de Galluis :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 ». Selon l’article R. 511-9 et son annexe 4, et plus particulièrement la rubrique n° 2515 b) de cette annexe, les installations de broyage, concassage ou de criblage, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation dont la puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation est supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200kW sont soumises au régime de la déclaration.
En outre, aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II. – Les informations à fournir par le déclarant sont : / 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III. – Le déclarant produit : / – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ;/ – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre (…) ». L’article R. 512-48 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable litige prévoit que : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que, saisi par un exploitant d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet doit vérifier que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, qu’elle est régulière en la forme et complète. Si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’activité de concassage et de criblage de matériaux bruts dont la puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation est supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200kW, que la société WSDTP entend exploiter sur un terrain situé à Galluis, relève de la rubrique n° 2515 b) de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement et est dès lors soumises au régime de la déclaration.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration :
En premier lieu, si la commune de Galluis soutient que la société WSDTP n’a mentionné, dans le dossier de déclaration, ni les dispositions des articles UI 1 et UI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, ni les garanties financières dont elle peut justifier, il ne ressort pas des termes de l’article R. 512-47 que de telles mentions devaient figurer dans le dossier de déclaration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
La commune de Galluis ne peut utilement se prévaloir à l’encontre des décisions attaquées des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme qui régissent le contenu du dossier d’un permis de construire relatif à des travaux portant sur une installation classée pour la protection de l’environnement.
En troisième lieu, il ressort, d’une part, du formulaire de déclaration et de l’audit de conformité du 10 novembre 2021 de l’installation projetée joint au dossier de déclaration, que les activités de la société WSDTP ne conduisent au rejet d’aucune eau résiduaire dans le réseau public ou dans le milieu naturel et que les eaux usées domestiques sont dirigées vers un système d’assainissement autonome. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que les activités de concassage et criblage de la société WSDTP ne génèrent aucun déchet, hormis les déchets des bureaux collectés par le service public de gestion des déchets. Par suite, la déclaration doit être regardée comme mentionnant avec suffisamment de précision, le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et de gestion des déchets de l’exploitation au regard du IV de l’article R. 512-47 du code de l’environnement.
Le moyen de l’insuffisance du dossier de déclaration doit dès lors être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’existence d’une situation de compétence liée et les autres moyens :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le dossier de déclaration devant être regardé comme complet, le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer à la société WSDTP un récépissé de cette déclaration. Par suite, les moyens invoqués par la commune requérante tirés de l’incompétence du signataire du récépissé du 17 janvier 2022, de la méconnaissance de l’article L. 512-12 du code de l’environnement en l’absence d’édiction de prescriptions spéciales, de la méconnaissance de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet méconnaît les articles UI 1 et UI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Galluis et tiré de ce que le préfet des Yvelines devait refuser de délivrer le récépissé dès lors que la société WSDTP a commencé son activité sans attendre qu’une décision préfectorale soit prise sur sa demande doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Galluis tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Galluis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Galluis, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société WSDTP.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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