Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B… C… représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de nommer un expert médical afin de donner un avis sur l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 5 septembre 2020 et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
2°) d’annuler la décision du directeur de la caisse des dépôts et des consignations rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la caisse des dépôts et consignations aux dépens y compris, le cas échéant, les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- la maladie de lombo radiculopathie gauche chronique avec douleurs permanentes dont elle souffre, a été reconnue comme imputable au service par une décision définitive de la région Grand-Est et a été consolidée le 30 août 2022 avec une IPP à 15 % ; la caisse des dépôts et des consignations ne pouvait pas revenir sur la décision de la région Grand-Est et décider de l’absence d’imputabilité au service ;
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 du décret du 2 mai 2005, seule la collectivité devait décider et statuer sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme C… ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité dès lors que sa maladie ne peut être reconnue comme imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, adjointe technique principale de deuxième classe, est affectée depuis plusieurs années au sein du lycée Etienne Oehmichen de Châlons-en-Champagne où elle assure des fonctions d’agent d’entretien des locaux et d’agent de plonge pour la restauration scolaire. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le président de la région Grand Est a reconnu imputable au service la pathologie de l’intéressée, une lombo-radiculopathie gauche chronique avec douleurs permanentes, constatée le 9 novembre 2020. Mme C… a sollicité, le 18 novembre 2022, le versement d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre de la maladie professionnelle rattachée au tableau n°98 du code de la sécurité sociale, en indemnisation des troubles entraînés à la suite d’une expertise médicale du docteur A… du 30 août 2022. Par une décision non datée, prise à la suite d’un complément d’information de ce médecin expert du 17 novembre 2023, le directeur de la caisse des dépôts et des consignations a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : (…) b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser à Mme C… l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité, la caisse des dépôts et consignations s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, estimant qu’une des conditions, prévues par le tableau n° 98 pour établir la présomption d’origine professionnelle de la maladie, n’était pas remplie dans la mesure où les travaux effectués dans le cadre des fonctions de l’intéressée ne relevaient pas des domaines décrits dans la liste limitative de ce tableau. Par ailleurs, la caisse des dépôts et consignations s’est également fondé sur les alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le lien direct et certain avec le travail habituel de la requérante n’était pas apporté par le complément médical du 17 novembre 2023.
5. Pour contester cette décision, Mme C… se borne à se prévaloir de ce que la caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas prendre une décision contraire à celle de la collectivité territoriale qui l’emploie, méconnaissant ainsi les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 précité. Or, il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation n’est acquis à l’intéressé que si la caisse des dépôts et consignations donne son accord à l’acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution et qu’ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision. Par suite, le seul moyen ainsi invoqué par la requérante ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée de la caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et au titre des entiers dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse des dépôts et consignation.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. ALIBERT
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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