Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 9 septembre 2025, la société Obigand, la SARL Les contrées du jeu, Lapoda, Visiolab, Le comptoir des douceurs Chocolaterie Signouret, Orthopédie Beyle Stendhal, MVLC, La côte du boucher, Twins, Suzette fait des crêpes, G Events et Clovaloro, la SAS JDC cuisines, Sider, Les fous du 16, Bouchons choisis, Energie plus, l’EIRL Thibaudon Stéphane, Thibaudon Frederic Xavier, la SCI Gringalet, La Chartreuse – M. et Mme C, D, la société Barat Yolande – Marcelle, le Centre laser de la vision et Mme B A représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré à la métropole Grenoble Alpes Métropole un permis d’aménager la place de Metz ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; il disposent d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
o il méconnait les dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2213-3, L. 2213-2-2, L. 2213-2-3, L. 2213-3-4, L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; le dossier aurait dû prendre en compte les implications d’un plan général de circulation dont l’absence entache d’illégalité le permis en cause ;
o il méconnaît les c et d de l’article R. 441-3 et c et d et l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ;
o le dossier est largement incomplet sur la manière dont sont assurés l’accessibilité à la voirie publique, le stationnement, la circulation et les modifications au plan général de circulation ;
o le projet ne comprend pas d’étude d’impact ni, à défaut, la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet de l’évaluation environnementale prévue à l’article R. 441-5 du même code ;
o le dossier n’inclut pas d’analyse des incidences sur les flux en lien avec les objectifs du report modal, de l’accessibilité et de la mobilité durable tel que prévue par le plan de mobilité métropolitain ;
o le projet devait faire l’objet d’une concertation préalable au regard de l’article L. 103-2 4° du code de l’urbanisme ;
o l’arrêté méconnait les dispositions du décret n° 2006-1686 et de l’arrêt du 15 juin 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité à la voirie et aux espaces publics ; le projet devait être soumis à avis consultatif et aux prescriptions techniques prévues par le décret n°2006-1686 et à avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
o il méconnait les dispositions des articles L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 161-1 et R. 122-6 code de la construction et de l’habitation en l’absence de consultation de la commission d’accessibilité et de la consultation de la sous-commission départementale pour l’accessibilité ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet aménagement sur le flux de la circulation dans les rues annexes à la place ; les conséquences de ce projet sont disproportionnées au regard des gênes considérables sur la vie des résidents et sur les activités économiques locales, alors qu’aucun plan de circulation générale n’a été réalisé ;
o ce projet crée un risque pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025 la commune de Grenoble représentée par la SCP CDMF Avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Obigand et autres la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 septembre 2025 la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508454, enregistrée le 12 août 2025, par laquelle la société Obigand et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Aldeguer, représentant la société Obigand et autres, de Me Poncin représentant la commune de Grenoble et de Me Djeffal représentant la métropole Grenoble Alpes Métropole.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2025, le maire la commune de Grenoble a délivré à la métropole Grenoble-Alpes Métropole un permis pour le réaménagement de la place de Metz et des portions de voirie qui l’entourent : rue de Strasbourg, rue Beyle-Stendhal, rue Casimir Périer, rue Tartari, la création d’une place centrale piétonne en stabilisé et végétalisée, mettant en valeur la colonne romaine et le patrimoine bâti autour de la place, en particulier de la basilique Saint-Joseph. la société Obigand et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, en particulier l’intérêt à agir de chacun des requérants :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Les requérants ne font référence à aucune disposition applicable aux permis d’aménager selon laquelle ou lesquelles une tel permis serait subordonné au respect des dispositions d’un plan de circulation. Les requérants n’assortissent ainsi pas leur moyen des précisions suffisantes en se prévalant de l’absence d’un tel plan de circulation à l’appui de leurs conclusions à fin de suspension. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2213-3, L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, n’est pas propre en l’état de l’instruction à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin les articles L. 2213-2-2, L. 2213-2-3, L. 2213-3-4 du code général des collectivités territoriales mentionnés par les requérants n’existent pas. Leurs dispositions ne peuvent dès lors avoir été méconnues.
5. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) et du d) de l’article R* 441-3 du code de l’urbanisme, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. En se prévalant d’une méconnaissance du plan mobilité métropolitain arrêté par Grenoble-Alpes Métropole sans le produire, ni en préciser la date de publication, ni en indiquer quelles en seraient les dispositions méconnues, alors que Grenoble-Alpes Métropole expose ne pas avoir adopté un tel plan, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes à l’appréciation de son bien-fondé.
7. Le moyen selon lequel le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact ou d’une décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale de l’article R 441-5 du code de l’urbanisme, en lien avec l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il en va de même du moyen selon lequel le permis litigieux est illégal faute d’avoir été précédé d’une procédure de concertation prévue par les dispositions le 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
9. Le décret n°2006-1686, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants est relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et modifiant le code de la santé publique et ne présente aucun lien avec l’opération en cause. Sa méconnaissance ne peut ainsi être utilement invoquée. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, et de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, un tel moyen est insusceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il en va de même des moyens selon lesquels l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission d’accessibilité prévue par l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales et d’une méconnaissance des articles L. 161-1 et R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation.
11. Enfin les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du risque d’atteinte à l’ordre public ne sont pas davantage propres à faire naitre un doute sérieux.
12. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par la société Obigand et autres n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution. Ainsi au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la société Obigand et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante, une somme en application de ces dispositions, les conclusions de la société Obigand et autres en ce sens doivent être rejetées.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros qu’ils paieront à la commune de Grenoble et la même somme qu’ils paieront à la métropole Grenoble-Alpes Métropole, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Obigand et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Grenoble et la même somme à la métropole Grenoble-Alpes Métropole en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Obigand en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25087322
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1686 du 22 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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