Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2402721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été convoqué à une visite médicale, qu’elle est obligée d’ouvrir entièrement sa portière pour s’extirper de son véhicule et qu’elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 21 juin 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. D… président- rapporteur, et les observations de Mme E…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mars 2023, Mme C… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 8 janvier 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 7 mars 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, née en 1953, souffre d’une lombalgie avec des épisodes de sciatiques hyperalgiques et gonalgies bilatérales, selon un certificat médical du 4 janvier 2024 établi par le docteur B…. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir actuellement un périmètre de marche limité et inférieur au seuil réglementaire fixé à 200 mètres ou avoir systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs. Il n’est donc pas établi une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions et en dépit de l’affection dont elle souffre, Mme A… ne remplit pas les conditions pour l’attribution d’une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet du président du conseil départemental de la Gironde du 7 mars 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. D…
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Fichier ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Département ·
- Comités ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Injonction
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Location ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation ·
- Crédit ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Installation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Secteur privé ·
- Compétence
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.