Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2505959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le vice de procédure tenant à l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) ainsi que l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et M. A… qui indique en français n’avoir jamais été condamné ni être allé en prison depuis qu’il est en France et que c’est la première fois qu’il se trouve ainsi enfermé et que, concernant les derniers faits qui lui sont reprochés, ce jour-là, il faisait froid et il pleuvait en sorte qu’il s’est retrouvé totalement mouillé, étant sans domicile fixe, et qu’il a juste voulu se réchauffer en buvant de l’alcool mais qu’il en a trop pris et qu’il s’est retrouvé ivre et inconscient de ce qu’il faisait. Il présente ses excuses au tribunal.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h15.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kanté (Selarl Baur et associés) a pu s’entretenir avec son préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 1er janvier 1989 à Conakry (République de Guinée), a sollicité l’asile le 31 octobre 2023 et fait l’objet, le 5 décembre 2023, d’un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles. Sa demande d’asile a par la suite été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 31 janvier 2025 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, la préfète de la Mayenne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 5 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a interdit l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. Il a été interpellé le 7 novembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage, de menaces de délit contre les personnes et de
non-respect d’une assignation à résidence. Par arrêté du 8 novembre 2025, le préfet de la
Loire-Atlantique l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 novembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 5 octobre 2025.
L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 34 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. B… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, durant la permanence préfectorale, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Si M. A… soutient qu’aucun document vient démontrer que le signataire était effectivement de permanence le jour de la signature qui est un dimanche, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que le signataire n’était pas de permanence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet a fondé sa décision et précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2025 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il est sans ressources légales, sans domicile fixe, célibataire et sans enfant en France et que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, de rébellion, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et de violence avec usage ou menace d’une arme ayant conduit à une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours. La décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : / (…) 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de son article R. 40-38-7 : « (…)II. – Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 (…) 2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis (…) ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’article L. 611-4 : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Si M. A… soutient qu’aucune pièce du dossier ne démontre que l’agent qui a consulté le Faed était habilité pour le faire, d’une part, il n’est pas établi qu’un tel fichier a été consulté pour prendre l’arrêté contesté et, d’autre part, en tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir que le ou les agents concernés n’ont pas eu connaissance des données figurant dans ce fichier dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant connaissance des données figurant dans le Faed doit être écarté. En tout état de cause, ainsi qu’il est dit au point 11, l’intéressé a reconnu les signalements à l’audience.
En quatrième lieu, l’exception d’illégalité n’est pas recevable à l’encontre des décisions individuelles devenues définitives à l’exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, sect., 1er octobre 1966, n° 62351 ; CE, 28 juillet 2011, n° 336945, A).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français de la préfète de la Mayenne du 25 juillet 2025 a été notifiée au requérant par voie postale en recommandé avec demande d’accusé de réception et que le courrier a été retourné le 31 juillet 2025 aux services de la préfète par La Poste portant la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse ». Cette notification comportait les voies et délais de recours dont il est censé avoir pris connaissance. Il n’indique également nullement si un recours a été déposé à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, la décision du 25 juillet 2025 doit être considérée comme devenue définitive et, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne peut donc plus être contesté par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté. Il en est de même en tout état de cause de la même décision dont copie a été remise à l’intéressé par voie administrative le 5 octobre 2025 et alors même que la remise d’une copie ne fait courir aucun délai.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
M. A… soutient l’erreur de droit tenant au caractère cumulatif des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 précité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces quatre critères ne sont pas cumulatifs mais que l’autorité administrative doit obligatoirement motiver ceux relatifs à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, et ne doit motiver la décision prise sur les deux autres que si elle les retient. En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a clairement motivé sa décision sur la durée de la présence de M. A… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient être en France depuis près de trois ans, avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ne pas représenter une menace pour l’ordre public et être bénévole dans une association. Toutefois, les craintes en cas de retour dans son pays d’origine concernent la décision fixant le pays de destination qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, est définitive dès lors qu’elle a été notifiée concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas son activité bénévole dans une association. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée et il fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Enfin, il est célibataire et sans enfant à charge et a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Enfin, M. A… soutient à l’audience que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne s’agit que de signalements et non de condamnations, que les signalements mentionnés ne concernent que des infractions mineures et que les derniers faits sont dû aux circonstances évoquées par le requérant et reprises dans les visas du présent jugement. Toutefois, à cet égard, la menace à l’ordre public que constituerait un comportement ne dépend pas, en droit administratif, d’une condamnation si aucune n’a été prononcée ce qui est le cas dans le présent dossier. En l’espèce, l’intéressé, en estimant que les infractions reprochées sont mineures, les reconnaît et consistent en une violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et une détention non autorisée de stupéfiants en mai 2024 et une rébellion, un outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et un recel de bien provenant d’un vol en octobre 2025. Il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’elle est fondée sur ces éléments mais également sur d’autres éléments comme la soustraction à une précédente mesure d’éloignement et les circonstances qu’il s’est maintenu sur le territoire
au-delà du délai de délai de départ volontaire initialement octroyé, qu’il est sans ressources légales, sans domicile fixe, célibataire et sans enfant en France. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 5 octobre 2025, par lesquelles le préfet de la
Loire-Atlantique l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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