Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2509873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 24 juin 2025,
Mme B A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant à l’allocation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante égyptienne née le 26 juillet 1981 au Caire, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 27 septembre 2024. Elle a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du
28 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff l’a informée de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Si Mme A soutient être en situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle a deux enfants en bas âge à charge, elle ne produit à l’appui de ces allégations aucun élément probant permettant d’en attester la réalité. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 28 mai 2025, avec l’aide d’un interprète en langue arabe, que l’intéressée n’a fait état d’aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle, et notamment à sa situation familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ».
6. Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante, dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Raymond et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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