Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 février 2021, N° 1703325 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Cap Rochers c/ préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1703325 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la SCI Cap Rochers et à Mme B de procéder à la démolition des installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mai 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 21MA01457 du 24 mars 2023, la cour administrative de Marseille a rejeté l’appel formé par la SCI Cap Rochers et Mme B contre ce jugement.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de liquider l’astreinte journalière de 50 euros fixée par ce jugement du 16 février 2021 pour la période du 30 mars 2021 au 1er mars 2024.
Il soutient que les installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 mai 2017 occupent toujours irrégulièrement le domaine public maritime.
La procédure a été communiquée à la SCI Cap Rochers et à Mme B, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés au titre de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nice a, après constaté que l’implantation sans droit ni titre, sur le domaine public maritime, à Roquebrune Cap-Martin, de canalisations de pompage d’eau de mer et de rejet et de quatre plateformes de périmètre irrégulier en béton avec accès par des amorces de sentier constituait une contravention de grande voirie, a enjoint à la SCI Cap Rochers et à Mme B de procéder à la démolition de ces installations dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai de quatre mois. Par un arrêt du 24 mars 2023, la cour administrative de Marseille a rejeté l’appel formé par la SCI Cap Rochers et Mme B contre ce jugement.
2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
3. Il résulte de l’instruction que le jugement du 16 février 2021 a été notifié à la SCI Cap Rochers et à Mme B le 30 mars 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes dans les conditions prévues par l’article L. 774-2 du code de justice administrative. A la date du 30 juillet 2021 correspondant à l’échéance d’un délai de quatre mois suivant la notification de ce jugement, la SCI Cap Rochers et Mme B n’avaient pas procédé à la démolition des ouvrages litigieux et n’y ont toujours pas procédé. Dès lors, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet, de procéder au bénéfice de l’Etat à la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 16 février 2021, pour la période du 31 juillet 2021 au 22 octobre 2024, au taux de 50 euros par jour, soit 65'150 euros.
DECIDE :
Article 1er : La SCI Cap Rochers et Mme B sont condamnés à verser à l’Etat la somme de 65'150 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 31 juillet 2021 au 22 octobre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes pour notification à la SCI Cap Rochers et à Mme B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au parquet général près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Famille
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Ouvrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Directeur général ·
- Recrutement ·
- Service ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Vacances ·
- Dérogation
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Chimie ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Dépassement ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat professionnel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Fichier ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Département ·
- Comités ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.