Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision prise dans son ensemble :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Arifa, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 7 mai 1989, a sollicité le 29 janvier 2024, son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble de l’arrêté du 20 janvier 2025 :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions, dont relève l’édiction de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
4. Si Mme B… se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration socio-professionnelle en France, son arrivée sur le territoire, en 2019, est récente, et elle exerce des métiers peu qualifiés pour une rémunération modérée depuis cette date. Par ailleurs, si elle est mariée à un compatriote en situation régulière dont elle est enceinte à la date de l’arrêté en litige, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant les décisions en litige, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’accord franco-tunisien ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’elle ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’elle est démunie d’un visa de long séjour. Par ailleurs, elle indique qu’elle ne présente pas de circonstances pouvant être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle produit à l’appui de sa demande un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier de vendeuse en contrat à durée indéterminée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen personnel doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme B… fait valoir qu’elle a exercé le métier de garde d’enfant à temps partiel à compter du mois de novembre 2019 puis de vendeuse à temps plein à compter du mois de septembre 2020. Toutefois, eu égard à la durée de résidence en France de Mme B… et les conditions de son activité professionnelle, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lexique ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Recours gracieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Certificat ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Congé ·
- Police
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Permis de construire ·
- Exécutif ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Département ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Béton ·
- Ouvrage public ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation
- Étranger ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre du jour ·
- Comités ·
- Syndicat professionnel ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.