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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juil. 2025, n° 2400974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bordes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— sa demande de titre de séjour ne revêtait pas un caractère frauduleux ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2017, date à partir de laquelle il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes. Après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’édiction de deux mesures d’éloignement prises à son encontre par des arrêtés du 30 juin 2020 et du 17 septembre 2021, l’intéressé a présenté le 13 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète des Landes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 24 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à Mme Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. La décision attaquée a été prise sur une demande présentée par M. A. En application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est donc pas au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Par suite, elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
6. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui soit dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. La décision attaquée se fonde notamment sur ce que les documents produits par M. A présentaient un caractère frauduleux. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un acte de naissance établi le 11 avril 2022 au centre principal de Marena, une carte d’identité consulaire établie le 12 janvier 2022 au consulat général du Mali, un passeport malien établi le 17 juillet 2019 à Bamako, ainsi qu’une attestation de validité de tels documents établie le 3 août 2022 par un agent du consulat général du Mali en France. Il résulte d’un rapport établi le 25 juillet 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques qu’aucun modèle d’acte de naissance du centre principal de Marena ne figure dans la base documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, que le support de l’acte de naissance produit est en papier ordinaire non sécurisé, ses dimensions étant irrégulières, que le numéro de support est anormalement absent, que les mentions pré-imprimées sont réalisées en offset, que le nom de l’imprimerie est absente, que la personnalisation est manuscrite et réalisée à l’encre bleue, que le sceau de la commune, s’il est de bonne qualité, ne figure pas dans les références documentaires de cette direction, que le numéro d’identification nationale est absent, que la date de naissance n’est pas inscrite en toutes lettres, et que l’acte de naissance a été établi à seulement une semaine d’intervalle du jugement supplétif n° 100 rendu le 4 avril 2022 et portant transcription de ce dernier. Ce rapport relève également que cet acte de naissance comporte de nombreuses incohérences avec un premier acte de naissance établi le 10 juillet 2017, produit par l’intéressé en 2018 au soutien d’une précédente demande de titre de séjour, ce qui révèle un caractère frauduleux. S’agissant de la carte d’identité consulaire, le même rapport relève que si le modèle est conforme à celui servant de référence, ni l’empreinte digitale du requérant, ni sa signature n’y apparaissent. S’agissant du passeport, le rapport relève enfin que s’il présente les caractéristiques d’un document authentique, les documents produits pour l’obtenir, dont notamment l’acte de naissance établi le 10 juillet 2017, revêtent un caractère frauduleux. Au regard de ces nombreuses anomalies, la préfète des Landes a pu légalement retenir que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple résultant des dispositions de l’article 47 du code civil. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète n’était pas tenue de saisir les autorités maliennes afin d’établir l’authenticité des actes produits, les informations portées au rapport de la police aux frontières faisant apparaître une falsification manifeste. Par suite, le motif de la décision attaquée précédemment rappelé n’est pas entaché d’erreur de droit.
8. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a déclaré être entré en France en 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes. Si le requérant a obtenu en 2019 un certificat d’aptitude professionnelle de carreleur, puis un second certificat d’aptitude professionnelle de plaquiste obtenu en 2022, ainsi qu’un diplôme d’études en langue française, également obtenu en 2019, de telles circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française de nature à justifier l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si l’intéressé a travaillé en France au cours de l’exécution de son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa période de formation en 2019, et, s’il a conclu le 8 janvier 2024 un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de plaquiste, transformé en contrat à durée indéterminée le 8 mars 2024, ne constitue pas davantage un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard notamment au caractère très récent d’une telle activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, les documents d’état-civil produits par l’intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour présentaient un caractère frauduleux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne se fonde pas sur ce qu’il est de nationalité gambienne, né le 1er octobre 1984, mais précise qu’à l’occasion d’une précédente demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2019, il avait été signalé en Espagne sous cette nationalité. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. A a pu préciser aux services de la préfecture des Landes les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A déclare être entré en France en 2017 et ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de l’intéressé, lequel est célibataire et sans enfant, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays de destination, méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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