Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 juil. 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises de traiter de sa demande d’asile dans un délai de 10 jours passé la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai écoulé ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Robin, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sinon de droit en ce qu’il méconnait les critères du règlement Dublin n°604/2013 dès lors qu’il a demandé l’asile pour la première fois en France ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme B :
— le rapport de M. Cristille magistrat désigné,
— les observations de Me Robin, représentant M. A, présent à l’audience qui reprend ses écritures en indiquant que M. A a vécu un parcours de vie heurté, qu’il a un cousin en région parisienne handicapé à 80% qu’il pourra aider, qu’il n’a plus d’attaches au Mali et ne souhaite pas revenir en Espagne, qu’il a déposé sa demande d’asile le 27 juin mais n’a été reçu en entretien que le lendemain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne né le 1er octobre 2000, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2025. Il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 27 janvier 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et la consultation du fichier Eurodac ont montré que ses empreintes avaient été saisies par les autorités espagnoles le 10 janvier 2025. Ces dernières saisies sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de reprise en charge ont donné leur accord implicite le 11 avril 2025. Par arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. A vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
3. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 22 janvier 2025, indique qu’il a présenté une demande d’asile en France le 27 janvier 2025 et qu’une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été remise. Il mentionne également que la consultation du fichier Eurodac, a mis en évidence qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 10 janvier 2025, que les autorités espagnoles ont été saisies le 10 février 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’un accord implicite était intervenu le 11 avril 2025. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. A ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’il fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités espagnoles et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, comme le guide du demandeur d’asile en France, remises à M. A le 28 janvier 2025 en bambara, langue déclarée comprise et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers l’Espagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue bambara. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Espagne, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». La circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « agent qualifié du Bureau de l’Accueil de la Demande d’Asile » assortie de ses initiales NA, et dont le préfet donne le nom complet par la production de l’attestation d’interprétariat et par celle de la fiche d’instruction du dossier de demande d’asile de M. A laquelle mentionne également le nom de l’agent vérificateur pour cet entretien, permet de tenir pour établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, qu’il a signé, que M. A a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A affirme qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne et que si ses empreintes ont été prises dans ce pays par les autorités administratives, il n’a jamais eu la possibilité d’être entendu par ces autorités, ce qui lui interdisait de formuler une telle demande. En outre, il précise être entré en France le 22 janvier 2025, et avoir déposé une demande d’asile le 27 janvier de cette année, pour en déduire qu’ayant formulé sa demande d’asile pour la première fois en France, c’est ce seul pays qui est responsable du traitement de cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A ont bien été enregistrées au fichier Eurodac le 10 janvier 2025 en Espagne sous le numéro ES 2 1849593530. Par suite, il doit être regardé comme ayant demandé l’asile pour la première fois non en France, mais en Espagne.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () « . La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Si M. A se prévaut de la présence d’un cousin en France, lourdement handicapé il ne justifie pas des liens de parenté qui l’unissent avec cette personne ni n’apporte d’élément attestant de l’entretien d’un lien particulier avec celui-ci dont il a vécu séparé avant leur récente retrouvaille. En outre, lors de l’entretien du 28 janvier 2025, il a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Enfin, M. A fait valoir qu’il parle le français mais pas l’espagnol, cet élément est insuffisant pour justifier l’examen de sa demande de protection en France. Par suite, et alors que le requérant ne résidait sur le sol français que depuis quatre mois à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a méconnu ni l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°251813
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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