Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2204552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 23 mai 2024, le tribunal, saisi d’une requête présentée par Mme G… C… et M. E… F…, représentés par Me Sibillotte, a retenu la responsabilité de la commune de Lannion en raison de la rupture brutale d’une barrière métallique fixée sur un trottoir ayant blessé leur fille, A… F…. En conséquence, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’examiner l’enfant et de décrire son état de santé et de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis.
Par une décision du 7 novembre 2024, le président du tribunal a désigné le docteur
D… B…, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 11 juin 2025.
Les honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du 18 juillet 2025 du président du tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2022, 18 et 26 août 2025, Mme G… C… et M. E… F…, représentés par Me Sibillotte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Lannion à les indemniser des préjudices de leur enfant A… F… à hauteur de 5 228 euros, à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice d’affection, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lannion la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent, en dernier lieu, que :
- le 23 mai 2024, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Lannion au titre du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- la liquidation des préjudices subis par l’enfant A… F… doit être effectuée sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 mai 2025 et conformément à la nomenclature Dintilhac, référence en matière d’indemnisation du dommage corporel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024 et 26 août 2025, la commune de Lannion, représentée par Me Pierson conclut dans le dernier état de ses écritures à la limitation de l’indemnisation due à une somme n’excédant pas 453,35 euros et au rejet des demandes des requérants pour le surplus.
Elle fait valoir que les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D… B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire droit du 23 mai 2024, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune de Lannion à raison de l’accident de A… F…, la fille de Mme C… et M. F…, survenu le 9 juillet 2020, et a ordonné, la réalisation de l’expertise médicale de cette enfant. La demande préalable indemnitaire du 10 mai 2022 adressée par les requérants à la commune de Lannion tendant à la réparation de leurs préjudices a été implicitement rejetée.
Mme C… et M. F… demandent au tribunal de condamner la commune de Lannion à les indemniser des préjudices de leur enfant à hauteur de 5 228 euros, et à leur verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice d’affection, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur l’indemnisation :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des frais divers :
2. La somme forfaitaire de 150 euros sollicitée par les requérants au titre des frais divers occasionnés par l’accident n’est pas justifiée dans son principe par les requérants. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
4. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour pendant la période où A… présentait un déficit fonctionnel temporaire de 25%, soit du 10 juillet 2020 au 25 juillet 2020, représentant
16 jours. Les requérants sont en conséquence fondés à obtenir l’indemnisation du préjudice dont ils se prévalent. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, à partir d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé pour une aide active non spécialisée à 14,21 euros pour 2020, d’estimer à 227,36 euros le préjudice non sérieusement contestable subi par l’enfant des requérants du 9 décembre 2017, du 10 au 25 juillet 2020 qui n’a pu se déplacer qu’au moyen de deux cannes béquilles puis une.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100% d’une journée le 9 juillet 2020, de 25% durant 16 jours du 10 au
25 juillet 2020 et de 10% durant 42 jours du 26 juillet au 5 septembre 2020, date de consolidation de l’état de santé de l’enfant A…. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder la somme demandée de 138 euros à titre de réparation du préjudice du DFT.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par l’enfant A… à 2/7 en raison de la fracture de l’orteil immobilisée quelques semaines avec une à deux cannes béquilles et des perturbation des vacances. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant aux requérants la somme de 2 000 euros à titre de réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a estimé ce à 1,5 /7 correspondant à l’utilisation de deux cannes béquilles durant 15 jours. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder la somme demandée de 1 200 euros à titre de réparation du préjudice.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du préjudice d’agrément :
8. L’expert judiciaire a relevé que l’enfant des requérants avait déclaré qu’elle pratiquait au moment de faits la gymnastique rythmique sportive (GRS) et a dû suspendre cette activité du
9 juillet jusqu’au mois de septembre 2020 puis elle a repris sans aucune gêne. Alors même que A… aurait pratiqué ce sport, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en raison de son état de santé elle aurait été privée de participer à des activités planifiées de GRS durant la période estivale. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Au titre du préjudice d’affection :
9. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Lannion, la réparation du préjudice d’affection peut recouvrir une période antérieure à la consolidation de l’état de santé d’une victime. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « La mère de l’enfant A… F… déclare : – n’avoir aucune séquelle à déclarer [et] avoir eu des vacances « gâchées » par l’accident », toutefois ces seuls éléments sont insusceptibles à eux seuls de caractériser le préjudice d’affection des parents. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation des deux parents au titre de ce chef de préjudice.
10. Il résulte des points 2 à 9 qu’une somme globale de 3 565,36 euros doit être accordée aux requérants en réparation des préjudices subis par leur fille, A….
Sur les intérêts :
11. Les requérants ont droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 11 mai 2022 date de la notification de la demande préalable formée auprès de la commune de Lannion.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise confiée au docteur D… B…, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance visée plus haut du 18 juillet 2025, à la charge définitive de la commune de Lannion.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lannion la somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions de la commune de Lannion fondées sur les mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lannion est condamnée à verser à Mme C… et M. F… la somme globale de 3 565,36 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant A… F… le 9 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 18 juillet 2025, sont mis à la charge de la commune de Lannion.
Article 3 : La commune de Lannion versera à Mme C… et M. F… la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à M. E… F…, à la commune de Lannion et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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