Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 5 mai 2026, n° 2602868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14h00 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée, Me Trifi représentant M. A… C… qui conclut aux mêmes fins que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 14 avril 2026, assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 14 avril 2026 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B…, cheffe du pôle éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2026-465 du 1er avril 2026, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 097-2026-06 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figure les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêt attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, en mentionnant que le requérant, célibataire, sans enfant, sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même allégué que M. A… C… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même que le requérant allègue résider en France depuis plus de vingt ans, sans produire des éléments justificatifs suffisants et probants, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… C… allègue être entré en France à l’âge de 16 ans et s’y être maintenu depuis 23 ans, les rares pièces qu’il produit sont peu probantes et ne permettent pas d’établir la réalité et le caractère continu de sa présence sur le territoire français, ainsi que l’a relevé le préfet des Alpes-Maritimes. Au demeurant, la durée alléguée de présence en France de M. A… C… ne saurait, à elle seule, caractériser une méconnaissance de son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Il est constant que l’intéressé est célibataire, sans enfant et sans charge de famille et qu’il n’apporte aucun élément de preuve sur le caractère régulier de sa présence en France. Par suite, le requérant ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas davantage d’une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française, en dépit de l’ancienneté de la présence en France dont il se prévaut. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… C…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, si M. A… C… soutient qu’il remplit les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que celui-ci n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
12. En l’espèce, à supposer que le requérant invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de la décision en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
14. La décision attaquée, qui se réfère à l’article L. 612-3 précité, retient qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou dans l’espace Schengen, qu’il se maintient irrégulièrement sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire français et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure. Par suite, cette décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il ressort de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans que M. A… C… allègue une entrée en France en 2012 sans démontrer y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté des ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et sans charge de famille, qu’il dispose d’attaches fortes en Tunisie, qu’il n’a pas exécuté spontanément une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 mai 2023 et qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condamné en 2023, en 2017, en 2016 et 2014 à des peines d’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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