Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2406830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a explicitement refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a implicitement refusé d’enregistrer cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous et d’enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la préfecture du Rhône la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif de refus d’enregistrement de sa demande de rendez-vous ne repose sur aucun fondement légal.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Par un courrier du 4 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la décision refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. B, a été enregistrée le 5 juin 2025 et communiquée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 mars 2002, a déclaré être entré en France en août 2018. A la fin de l’année 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Rhône, un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l’article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. En premier lieu, la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous à M. B n’a pas pu faire naître, ni révéler une décision implicite refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, pour refuser de fixer un rendez-vous à M. B et lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’existence d’une précédente décision refusant de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement ainsi que sur l’absence de circonstance nouvelle. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. B d’abusive ou de dilatoire. Or il résulte des éléments rappelés au point précédent que, alors que le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour n’est, ni établi, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est fondée sur un motif illégal.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 refusant de lui fixer un rendez-vous. Le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs retenus précédemment, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une date de rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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