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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2301536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Santoni, doit être regardé comme demandant au tribunal ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— ont été méconnues les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 mars 1971, de nationalité marocaine, déclare résider sur le territoire national depuis treize ans. Par un courrier en date du 10 avril 2023 reçu par les services préfectoraux, le 26 avril suivant, l’intéressé a sollicité un « visa » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de titre de séjour adressé aux services de la préfecture de la Haute-Corse versé au débat par le requérant lui-même, que M. A n’a sollicité de titre de séjour que sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet de la Haute-Corse qui n’a pas répondu à la demande de l’intéressé, ne s’est pas prononcé, sont inopérants et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. A, âgé de cinquante-deux ans à la date de la décision contestée, qui déclare résider en France depuis treize ans, fait état d’une activité salariée d’une durée cumulée de trente-neuf mois sur cette période, d’une bonne maîtrise de la langue française, et enfin de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, alors que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille, ces seuls éléments ne justifient pas de ce qu’il aurait installé sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, alors que M. A ne fait état d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, c’est sans entacher la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et qu’il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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