Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2109021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la société 3PLR, représentée par Me Van Elslande, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 13 août 2021 par la commune d’Ozoir-la-Ferrière pour le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) d’un montant de 52 572,15 euros ;
2°) de la décharger de toute somme requise au titre de la PFAC, « simple » ou
« assimilé domestique », instaurée par la délibération n°627 du 27 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le titre de recettes est illégal dès lors qu’il ne comporte ni les bases de liquidation ni les éléments de calcul de la créance ;
— il ne fait nullement référence à la délibération n° 627 du 27 juin 2012 instituant la PFAC ;
— la référence au permis de construire est inopérante dans la mesure où le permis de construire ne fait absolument pas mention de l’éventuelle soumission de la construction à la PFAC ;
— la simple référence à la « PFAC » ne permet pas de savoir s’il s’agit de la PFAC
« simple » ou de la PFAC « assimilé domestique » et ainsi, les éléments servant à calculer son montant ;
— les travaux d’extension, objet du permis de construire dont elle a bénéficié, n’ont pas rendu nécessaire le raccordement au réseau public de collecte ;
— aucune demande n’a été formulée ni réceptionnée en ce sens par le service d’assainissement collectif ;
— la commune ne saurait, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, exiger le paiement d’une quelconque somme à la société 3PLR au titre de la PFAC « assimilé domestique » ;
— le montant de 52 572,15 euros arrêté par les services communaux est erroné ;
— la délibération n°627 du 27 juin 2012 sur laquelle repose le calcul de la somme requise comporte une erreur, qui la rend illégale et inapplicable ;
— la société 3PLR a demandé sans succès, dans son recours gracieux, à ce que la commune lui communique les éléments pris en compte dans le calcul du montant du titre exécutoire ;
— la commune, qui refuse de communiquer les modalités de son calcul, ne démontre pas en quoi elle a respecté son obligation de ne pas excéder 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation individuelle, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 1331-7 alinéa 1er du code de la santé publique ;
— la somme calculée par les services communaux repose sur des éléments non actualisés ;
— la somme calculée par les services communaux repose sur une prise en compte erronée de l’ensemble des surfaces de plancher de la construction, seule la surface « générant des eaux usées » devait être prise pour référence, en l’occurrence une surface de 64,48 mètres carrés, tandis qu’au vu du montant excessif exigé par la commune, il fait peu de doute que celle-ci a pris en compte la totalité de la surface créée, soit 865 mètres carrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société 3PLR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Van Elslande, représentant la société 3PLR.
Considérant ce qui suit :
1. La société 3PLR, située sur le territoire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, a bénéficié d’un permis de construire pour des travaux d’extension d’un bâtiment industriel d’une surface de 865 mètres carrés. Suite à la réalisation de ces travaux, la société 3PLR a reçu le
13 août 2021 un titre de recettes pour le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) d’un montant de 52 572,15 euros. La société 3PLR demande l’annulation de cette décision et la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires ». Aux termes de l’article L. 1331-7-1 du même code : « Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire () ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune d’Ozoir-la-Ferrière n’établit en aucune façon que les travaux réalisés par la société 3PLR, qui consistent en l’extension d’un bâtiment industriel, génèreront des eaux usées supplémentaires assimilables à un usage domestique. Par suite, la société 3PLR est fondée à soutenir que le titre de recettes émis le 13 août 2021 par la commune d’Ozoir-la-Ferrière est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société 3PLR est fondée à demander l’annulation du titre de recettes émis à son encontre le 13 août 2021 par la commune d’Ozoir-la-Ferrière, et qu’il y lieu de prononcer la décharge de la somme de 52 572,15 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 13 août 2021 par la commune d’Ozoir-la-Ferrière à l’encontre de la société 3PLR est annulé.
Article 2 : La société 3PLR est déchargée de l’obligation de payer la somme de 52 572,15 euros.
Article 3 : La commune d’Ozoir-la-Ferrière versera à la société 3PLR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société 3PLR, à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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