Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
* il logeait seul à Limoges et non en colocation dans le cadre d’un stage ;
* ce logement était provisoire ;
* il souffre d’un handicap psychique léger en raison duquel il perçoit l’allocation aux adultes handicapés ; il a quitté son logement à Limoges en urgence en raison d’une dépression grave pour laquelle il a été hospitalisé à Libourne pendant un mois ; il ne pouvait plus rester seul et il est retourné chez sa mère ;
* sa mère est retraitée et il ne dispose que de faibles revenus pour pouvoir se loger dans le parc privé.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le 1er décembre 2022. La commission lui a opposé un refus, le 23 février 2023. Le 14 avril 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par la commission le 25 mai 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 février 2023 et de celle rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a opposé un refus à M. A au motif qu’il « s’est de son propre chef mis dans la situation invoquée en quittant son logement en colocation à Limoges pour venir chez sa mère en Gironde ».
6. Tout d’abord, à supposer même que le requérant aurait logé seul à Limoges et non en colocation, une telle circonstance s’avère sans incidence sur la légalité du motif retenu par la commission. Il en va de même s’agissant du fait que sa mère serait retraitée et que ses revenus seraient trop faibles pour qu’il se loge dans le parc privé, ce qui au demeurant n’est pas démontré.
7. Ensuite, M. A produit un bulletin de sortie du centre hospitalier de Libourne faisant état d’une hospitalisation du 9 juin au 13 juillet 2017. Toutefois, il n’est pas suffisamment établi qu’il aurait quitté son logement à Limoges en raison de cette hospitalisation, en l’absence de tout élément probant quant à la période d’occupation de ce logement par l’intéressé. Il reconnaît d’ailleurs être retourné vivre chez sa mère à Libourne, alors qu’il souffre d’un handicap psychique léger en raison duquel il perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
8. Enfin, le caractère provisoire de son logement à Limoges n’est pas avéré par les seules allégations du requérant relatives au stage qu’il aurait effectué dans cette ville, qui ne sont assorties d’aucune précision et ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le refus qui a été opposé à M. A s’avère fondé au vu de l’examen global de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la commission de médiation de la Gironde en date du 23 février et 25 mai 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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