Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2522954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Ben Gadi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, M. D… et Mme C… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, Me Ben Gadi, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille, âgée de 16 ans risque de subir un mariage forcé au Sénégal ; qu’elle vit sans ses parents depuis le décès de son père au Sénégal ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur la situation de la requérante ;
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en l’absence de l’avis produit par le maire de la commune de Ville d’Avray et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est senti en situation de compétence liée par la condition de ressources fixée par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle a été prise en méconnaissance de l’article 3§ 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522953, enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante sénégalaise, née le 23 mars 1976, déclare être entrée sur le territoire français depuis 2014 et est titulaire d’une carte de résidence valable du 25 octobre 2025 au 24 octobre 2035. Le 8 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, alors mineurs, D…, né en 2003, et C…, née en 2009. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme E… fait valoir qu’elle a formé sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, alors mineurs, à la suite du décès de leur père au Sénégal, et qu’il est dans leur intérêt de se trouver auprès d’elle. Elle soutient que sa fille, C…, toujours mineure à la date de la décision attaquée, risque de faire l’objet d’un mariage forcé si elle demeure auprès de sa famille paternelle au Sénégal. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E… a formé sa demande de regroupement familial trois ans après le décès du père de ses enfants et n’établit pas, ni même n’allègue, que ceux-ci y seraient isolés. Elle n’établit pas davantage le risque de mariage forcé encouru par sa fille, se bornant à des allégations peu circonstanciées et à produire un article de presse généraliste. Dès lors, Mme E… n’établit pas que sa situation nécessite l’intervention du juge des référés à brefs délais, et la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E….
Fait, à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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