Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2303151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 28 mars 2024 sous le n° 2303151, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pujols s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône de téléphonie de hauteur de 42 mètres, sur un terrain situé allée de Malbentre, parcelle cadastrée section AD n° 10, ensemble la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Pujols « n’a pas reconnu l’existence d’une décision tacite et a refusé de délivrer un certificat de non-opposition » ;
2°) d’enjoindre au maire de Pujols, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pujols la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant opposition à déclaration préalable est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— il doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable née le 23 avril 2023 ; or, ce retrait n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est illégal dès lors qu’il procède au retrait d’une décision tacite légale ; à cet égard, d’une part, le projet respecte les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable relatives à l’aspect extérieur des constructions et, d’autre part, le principe de mutualisation n’est pas opposable à une décision d’urbanisme ;
— à supposer que la décision du 1er juin 2023 soit regardée comme un rejet de recours gracieux, celle-ci est entachée des mêmes illégalités affectant la décision initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Pujols, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que, par arrêté du 19 juillet 2023, le maire a retiré les décisions contestées.
Les parties ont été informées, par courrier du 25 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 1er juin 2023 dès lors qu’il s’agit d’un acte purement informatif et non décisoire, ne faisant pas grief.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 19 avril 2024 sous le n° 2304673, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pujols a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 23 avril 2023 à son bénéfice en vue de la construction d’un pylône de téléphonie de hauteur de 42 mètres, sur un terrain situé allée de Malbentre, parcelle cadastrée section AD n° 10 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pujols de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pujols la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est illégal dès lors qu’il procède au retrait d’une décision tacite légale ;
— à cet égard, le principe de mutualisation n’est pas opposable à une décision d’urbanisme ;
— l’absence de dépôt d’un dossier d’information en mairie est sans incidence sur le dépôt d’une déclaration préalable et sur l’instruction de celle-ci ;
— le motif opposé au projet, relatif au respect de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est illégal ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre du principe de précaution ;
— la réglementation relative à l’insertion du projet a été respectée ;
— les substitutions de motifs sollicitées en défense doivent être écartées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Pujols, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, peuvent être également opposés à la demande en litige les motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone agricole, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 9.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone agricole et, enfin, de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable s’agissant de la mention des modalités de raccordement au réseau électrique et de l’attestation de réalisation et de prise en compte de l’étude géotechnique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la Charte de l’environnement,
— le code de l’urbanisme,
— le code des postes et communications électroniques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Foucard, substituant Me Lapuelle, représentant la commune de Pujols.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2023, la société Hivory a déposé auprès de la commune de Pujols un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une zone technique délimitée par une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur entourée par une haie d’essence locale comprenant un pylône treillis de 42 mètres et une dalle béton enterrée sur un terrain situé allée de Malbentre, parcelle cadastrée section AD n° 10. Par arrêté du 18 avril 2023, notifié le 24 avril suivant, le maire de Pujols s’est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 24 avril 2023, la SAS Geon a demandé au maire de Pujols de délivrer à la société Hivory un certificat tacite de non opposition à déclaration préalable. Cette demande a fait l’objet d’un courrier de réponse du maire de Pujols du 1er juin 2023. Par arrêté du 6 juillet 2023, le maire de Pujols, après avoir relevé qu’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable était née le 23 avril 2023, a retiré l’arrêté du 18 avril 2023. Enfin, par arrêté du 19 juillet 2023, le maire de Pujols a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en date du 23 avril 2023. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2303151, la société Hivory demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023, ensemble la décision du 1er juin 2023. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2304673, la société Hivory demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2303151, le maire de Pujols a, par arrêté du 6 juillet 2023 devenu définitif en l’absence de contestation, retiré l’arrêté du 18 avril 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Pujols sur ce point.
4. D’autre part, il ressort des termes mêmes du courrier du 1er juin 2023 que le maire de Pujols s’est borné à accuser réception de la demande de la société en date du 24 avril 2023 mentionnée au point 1, à informer cette dernière de ce que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 18 avril 2023 lui a été envoyé en lettre recommandée et à lui transmettre cet arrêté en pièce-jointe. Dans ces conditions, ce courrier, qui présente un caractère purement informatif et non décisoire, ne fait pas grief à la société requérante. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
5. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques : « () B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () »
6. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme, qui fixent la liste limitative des pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’autorisation d’urbanisme, qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que le maire de Pujols ne pouvait, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, se fonder sur la circonstance que le pétitionnaire n’avait pas transmis le dossier d’information au maire un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du même code.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;/ – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs. () ".
8. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que le maire de Pujols a commis une erreur de droit en lui opposant le motif que le projet ne respecte pas le principe de mutualisation prévu à l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : () ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code, dans sa version applicable : " La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. ".
10. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
11. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
12. Il ressort des pièces du dossier que la société Hivory a attesté, par la signature du formulaire prévu à cet effet, avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige. La seule circonstance que le numéro SIRET renseigné dans le dossier de déclaration préalable corresponde à un établissement fermé depuis 2021 n’est pas de nature à établir qu’à la date à laquelle il a statué, le maire de Pujols disposait d’informations révélant le caractère frauduleux de cette attestation ou que la société Hivory ne disposait d’aucun droit à déposer la déclaration préalable litigieuse, tandis qu’il n’est pas contesté que, d’une part, son numéro SIREN est resté identique et, d’autre part, la société n’a pas cessé son activité. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que le maire de Pujols ne pouvait, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, indiquer dans l’arrêté contesté que la déclaration préalable ne respecte pas les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / () II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; « . Enfin, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : » Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
14. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
15. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne qu’ « au regard des études scientifiques récentes, le projet pourrait entrainer une nocivité pour la population exposée aux ondes électromagnétiques autour de son lieu d’implantation » et la commune de Pujols fait valoir que le centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation Mondiale de la Santé a classé en 2011 les champs électromagnétiques de radiofréquences comme pouvant être cancérigènes pour l’homme sur la base d’un risque accru de gliome. Toutefois, ces éléments n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Pujols ne pouvait, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, indiquer que le projet méconnaît le principe de précaution.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.1 du chapitre 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Villeneuvois relatif aux dispositions applicables aux zones A et Ap, s’agissant des règles générales d’aspect extérieur des constructions : « Les constructions doivent présenter une cohérence d’aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s’insèrent. Toute construction présentant un caractère singulier, en rupture d’harmonie avec le contexte architectural alentour pourra être refusée. () ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le maire de Pujols dans l’arrêté contesté, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
19. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, classé en zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, se situe au sein d’une zone principalement agricole, où sont édifiés des pavillons individuels et un camping et qui ne présente pas d’intérêt particulier. Il est constant que le lieu d’implantation des installations projetées se situe en dehors de tout secteur protégé. Dans ce contexte, la seule circonstance que le projet se situe à 250 mètres du site inscrit des abords du village de Pujols, à 460 mètres du site patrimonial remarquable de Pujols et à environ 1 kilomètre des églises Saint-Nicolas et Sainte-Foy, classées au titre des monuments historiques, n’est pas de nature à établir que le site présenterait une qualité urbaine particulière, un intérêt environnemental ou paysager significatif.
20. D’autre part, le projet litigieux consiste à implanter, en fond d’une parcelle agricole non bâtie, une zone technique délimitée par une clôture grillagée de 2 mètres de hauteur entourée par une haie végétale d’essence locale, comprenant un pylône monotube de 42 mètres et une dalle béton enterrée sur laquelle des espaces seront réservés à l’installation d’armoires techniques raccordables aux antennes par des câbles. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la construction projetée sera partiellement occultée en raison de la présence d’arbres de haute tige à proximité du site, qui la séparent du camping, et de l’implantation d’une haie végétale entourant la clôture grillagée et que la couleur verte du pylône permettra de limiter son impact visuel dans son environnement. Enfin, il n’est pas contesté qu’eu égard à la distance qui les sépare, la visibilité du projet sera particulièrement réduite depuis l’église Saint-Nicolas. De même, il ressort des pièces du dossier que le projet est éloigné du cœur du bourg de Pujols faisant l’objet d’une protection au titre du site patrimonial. Dans ces conditions, le projet, qui s’implante sur une surface inférieure à 20 m² en tenant compte de sa partie clôturée, ne porte pas atteinte au caractère des lieux, malgré la hauteur de la construction projetée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Pujols ne pouvait, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, considérer que le projet méconnaît les dispositions de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs figurant dans l’arrêté du 19 juillet 2023 ne sont pas susceptibles de fonder légalement la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige.
22. Néanmoins, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
23. En l’occurrence, la commune de Pujols fait valoir, par un mémoire en défense communiqué à la société requérante, trois autres motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone agricole, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 9.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone agricole et, enfin, de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable s’agissant de la mention des modalités de raccordement au réseau électrique et de l’attestation de réalisation et de prise en compte de l’étude géotechnique.
23. En premier lieu, aux termes de l’article 1.1 du chapitre 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Villeneuvois relatif aux dispositions applicables aux zones A et Ap, s’agissant des destinations et sous-destinations interdites, admises ou soumises à conditions : « Les destinations et sous-destinations interdites, admises avec limitations, ou admises sans limitations sont définies dans le tableau suivant. / Les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et changements de destination des constructions existantes pour une destination ou une sous-destination contraire à la vocation de la zone, tel que précisé dans le tableau suivant, sont interdites. / Dans le cas de destinations ou sous-destinations admises avec limitations, les conditions applicables sont définies à l’alinéa 2 suivant du présent article. / Destination : () Equipements d’intérêt collectif et services publics. / Sous-destination : () Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Admise avec limitations ». Aux termes de l’article 1.2 du même chapitre, s’agissant des conditions applicables aux destinations et sous-destinations : « Conditions applicables à la sous-destination »Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés« : Les constructions neuves, les extensions et changements de destination des constructions existantes pour cette sous destination, et les installations pour cette sous-destination, sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition de ne pas compromettre la sauvegarde des zones humides répertoriées par le PLUi ou par un autre document. »
24. En l’espèce, le projet litigieux, nécessaire à l’exploitation d’un réseau de télécommunication, doit être regardé comme correspondant à des locaux techniques au sens de l’article 1.1 du règlement du PLUi. Dès lors, son installation est à ce titre autorisée en zone agricole. En outre, il n’est pas contesté que le projet, de par sa faible emprise au sol, n’est pas incompatible avec l’exercice d’une agricole sur le terrain et se situe en dehors de toute zone humide. Par suite, ce motif n’est pas de nature à justifier le refus opposé au projet, de sorte que la première substitution de motifs ne peut être accueillie.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9.1.1 du chapitre 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Villeneuvois relatif aux dispositions applicables aux zones A et Ap, s’agissant des conditions d’accès : « Nombre et positionnement : / Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. / Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (largeur, positionnement, pente). / Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : / – des besoins liés au bon fonctionnement de l’opération, / – des contraintes liées au bon fonctionnement des voies de desserte et à la sécurité de leurs usagers. / Dans le cas de plusieurs accès successifs, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 à 2. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. / Dimensions : / Les accès et bandes d’accès auront une largeur minimum de 3 mètres. »
26. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que « le traitement du chemin d’accès n’est pas spécifié » et méconnaît les dispositions précitées « au regard des besoin liés à la réalisation et au fonctionnement de l’opération », la commune de Pujols n’assortit pas la substitution de motifs sollicitée des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de déclaration préalable, que le projet prévoit la mise en place d’une zone d’accès au site. D’autre part, il n’est pas contesté que la zone d’accès permettra le stationnement et le retournement des véhicules de maintenance ainsi que des véhicules de lutte contre l’incendie et que sa largeur est suffisante pour construire le pylône et assurer l’entretien de la station par le biais de véhicules légers. Par suite, et au regard de la nature de l’opération projetée qui ne nécessite que des visites ponctuelles en phase de fonctionnement, la deuxième substitution de motifs ne peut être accueillie.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie du dossier complet. Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code, dans sa rédaction applicable : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Enfin selon l’article R. 423-38 du code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ".
28. Il résulte de ces dispositions que lorsque le dossier de déclaration préalable est incomplet, l’administration ne peut s’opposer à cette demande pour ce motif sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. Par suite, la commune ne peut demander au juge de substituer à un motif erroné d’opposition à déclaration préalable un motif fondé sur l’insuffisance du dossier de demande dès lors que cette substitution aurait pour effet de priver le pétitionnaire de la garantie prévue par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme lui permettant de compléter son dossier. Par suite, la demande de substitution de motifs fondée sur l’application des articles R. 431-9, R. 431-16 et R. 431-36 et du code de l’urbanisme ne peut être accueillie.
29. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 du maire de Pujols.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
31. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
32. Aucun motif invoqué par la commune, tant dans sa décision initiale qu’à l’occasion de la présente instance, n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à l’autorisation sollicitée, le cas échéant assorti d’une prescription. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pujols de délivrer à la société Hivory une décision de non opposition à la déclaration préalable du 23 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hivory qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la commune de Pujols sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pujols une somme de 1 500 euros à verser à la société Hivory sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 avril 2023.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2023 du maire de la commune de Pujols est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Pujols de prendre une décision de non opposition aux travaux déclarés le 23 mars 2023 par la société Hivory, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Pujols versera une somme de 1 500 euros à la société Hivory en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303451 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Pujols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et la commune de Pujols.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2303151,
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