Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2101105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle soit inscrite, au titre de la seconde année du master de sciences humaines et sociales, mention « sciences de l’éducation et de la formation », parcours « ingénierie pédagogique », sous le régime de la formation initiale en lieu et place du régime de la formation continue ;
2°) d’annuler, « en tant que besoin », le contrat de formation professionnelle qu’elle a conclu le 14 septembre 2020 avec l’université de Lille pour le suivi du master précité, en tant qu’il porte son inscription sous le régime de la formation continue en mettant à sa charge des frais à auteur de 3 100 euros ;
3°) d’enjoindre à l’université de Lille de l’inscrire sous le régime de la formation initiale en réduisant, en conséquence, les frais mis à sa charge à la somme de 500 euros et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux moins à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de procéder à son inscription sous le régime de la formation initiale au motif tiré de ce qu’elle suit sa formation à distance, le président de l’université a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, l’université de Lille déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, pour l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce les fonctions d’assistante en ressources humaines et de formation au sein d’une association, a été inscrite, au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, respectivement, en première et deuxième années du master « sciences humaines et sociales », mention « sciences de l’éducation et de la formation », parcours « ingénierie et métiers de la formation des adultes » de l’université de Lille, qu’elle a suivi en distanciel. Son inscription a pris la forme de contrats de formation professionnelle, datés du 2 octobre 2019 en ce qui concerne la première année de ce master et du 14 septembre 2020 en ce qui concerne la seconde, aux termes desquels le coût de sa formation professionnelle a été fixé à 3 100 euros par an, hors droits d’inscription nationaux pour l’offre diplômante. Par un courriel adressé le 18 octobre 2020, Mme B a contesté son inscription, pour le suivi de son master au titre de l’année 2020/2021, sous le régime de la formation continue en lieu et place du régime de la formation initiale, dont le coût s’élève à la somme de 500 euros par an. Par un courrier du 16 décembre 2020, le président de l’université a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et, « en tant que besoin », d’annuler le contrat de formation professionnelle daté du 14 septembre 2020 en tant qu’il porte son inscription sous le régime de la formation continue en mettant à sa charge des frais à hauteur de 3 100 euros.
Sur le litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation : " Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : / 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; / () « . Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : » Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. / A cet effet, le service public : / () / 3° Participe à la formation continue ; / () / La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. « . Et aux termes de l’article D. 122-5 du même code : » La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / () ». Aux termes de l’article L. 6353-3 du même code : « Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».
4. La mission de formation continue tout au long de la vie assurée par les universités, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en vertu des dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’éducation, a le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec lui un « contrat de formation » dans les conditions fixées par les articles L. 6313-1 et L. 6353-3 du code du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que le contrat de formation en litige, daté du 14 septembre 2020, constitue un acte administratif unilatéral à l’encontre duquel Mme B doit être considérée comme ayant formé, par son courriel précité du 18 octobre 2020, un recours gracieux en tant que cet acte porte son inscription sous le régime de la formation continue, en mettant à sa charge des frais à hauteur de 3 100 euros. Dans ces circonstances, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, dans la limite précitée, le contrat de formation professionnelle qu’elle a souscrit le 14 septembre 2020 ainsi que la décision du 16 décembre 2020, qui constitue une décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613-5. / () ». Selon l’article D. 714-55 de ce code : « Les dispositions de la présente section fixent, d’une part, les dispositions générales permettant à l’enseignement supérieur d’assurer la mission de formation continue définie par l’article L. 123-3 et, d’autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l’article L. 714-1. () / Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d’assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail () ». Aux termes de l’article D. 714-58 du même code : « Les moyens dont dispose l’établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués. / Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d’inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle ». L’article D. 714-62 dudit code prévoit que : « Sur proposition du président ou du directeur de l’établissement, le conseil d’administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année. / S’agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d’enseignement. / () ».
7. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’une personne entrant dans le champ de la formation continue, mentionnée à l’article L. 123-4 du code de l’éducation, s’inscrive sous le régime de la formation initiale dès lors, d’une part, qu’elle répond aux exigences de qualification requises pour s’inscrire en formation initiale et, d’autre part, que le cycle d’enseignement suivi est un cycle de formation initiale ne comportant aucun aménagement particulier d’enseignement au sens des dispositions de l’article D. 714-62 du code de l’éducation.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B satisfaisait les conditions d’une inscription, sous le régime de la formation initiale, en deuxième année du master de sciences humaines et sociales, mention « sciences de l’éducation et de la formation », parcours « ingénierie pédagogique ». Si le président de l’université de Lille a néanmoins opposé à l’intéressée, pour justifier son inscription sous le régime de la formation continue, le souhait de cette dernière de suivre cette formation en distanciel, cette circonstance ne constitue toutefois pas un aménagement particulier d’enseignement au sens de l’article D. 714-62 du code de l’éducation dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’université offre cette possibilité tant au public de la formation initiale qu’à celui de la formation continue. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le président de l’université de Lille a commis une erreur de droit en refusant de l’inscrire sous le régime de la formation initiale et en mettant à sa charge les frais de la formation continue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de formation professionnel du 14 septembre 2020 prévoyant l’inscription de Mme B en deuxième année de master, au titre de l’année 2020/2021, ainsi que la décision attaquée du 16 décembre 2020 doivent être annulés en tant qu’ils portent l’inscription de l’intéressée sous le régime de la formation continue, en lui appliquant les frais correspondants, en lieu et place du régime de la formation initiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique que le président de l’université de Lille procède au réexamen de la situation de Mme B dans un sens conforme aux motifs du présent jugement. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat de formation professionnel du 14 septembre 2020 prévoyant l’inscription de Mme B en deuxième année de master, au titre de l’année 2020/2021, ainsi que la décision attaquée du 16 décembre 2020, en tant qu’ils portent l’inscription de l’intéressée sous le régime de la formation continue, en lui appliquant les frais correspondants, en lieu et place du régime de la formation initiale, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Lille de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un sens conforme aux motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Lille versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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