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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2501843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 17 avril 2025, M. F… D…, représenté par Me Elodie Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec l’accident de service dont il a été victime le 4 mars 2019 et d’évaluer les préjudices qu’il subit, en lien direct avec son accident de service.
M. D… soutient que :
-la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité en raison de l’accident de service dont il a été victime.
- le médecin qui l’a examiné, désigné par le ministère des armées, n’a pas évalué correctement ses préjudices et a écarté sans raison ses préjudices d’agrément et sexuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril et le 6 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile car M. D… dispose d’une expertise médicale réalisée le 19 septembre 2024 par le docteur E… A… dont les conclusions du rapport médical détaillent avec précision les préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. M. F… D…, militaire depuis 2006, est adjudant-Chef auprès de l’escadron hélicoptère 1/67 de Cazaux. Le 4 mars 2019, lors d’un exercice d’encordement sur un pont de la commune de Belin-Béliet, M. D… a été victime d’un accident de service. L’attache du cordage s’est rompue, entrainant sa chute d’une hauteur d’environ 8 mètres. M. D… est tombé au sol à plat dos. Il a alors ressenti instantanément une forte douleur dans le dos et a été immobilisé en attendant les secours. Transporté à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué, il a été diagnostiqué poly blessé avec une contusion pulmonaire, deux fractures du rachis, (vertèbres T6 et 17), une contusion des voies urinaires et une hémolyse mimine. M. D… a été placé en arrêt de travail durant 3 mois et demi puis a repris son activité professionnelle dans des fonctions sédentaires. Il souffre encore aujourd’hui sur le plan physique des conséquences de cet accident. M. D… soutient que le docteur E… A… qui l’a examiné, désignée par le ministère des armées, n’a pas évalué correctement ses préjudices et a écarté sans raison ses préjudices d’agrément et sexuel. Dès lors M. D… conteste le protocole transactionnel rédigé par le ministère des armées. L’accident de M. D… ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’imputabilité au service, ce dernier souhaite engager la responsabilité de l’Etat, afin d’obtenir réparation de l’intégralité des préjudices qu’il subit. Il sollicite à cette fin la prescription d’une expertise judiciaire.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. D…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… C…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F… D… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. D… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de M. D… en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec son accident de service du 4 mars 2019, reconnu imputable au service ;
3°) d’indiquer si l’état de santé de M. D… tel que résultant de son accident de service du 4 mars 2019 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec son accident de service, déterminer l’incapacité totale temporaire et préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 4 mars 2019, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement), ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. D… ;
6°) de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de M. D…, notamment si une incidence professionnelle existe ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D… et le ministère des armées.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions du ministre des armées sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, au ministre des armées et au docteur B… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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