Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2025, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Golinhac du 7 mars 2025 refusant de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Golinhac de lui accorder cette autorisation dans le délai de trois à cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision qui lui est opposée l’empêche de commencer immédiatement son activité, ce qui compromet la viabilité de son projet ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la décision du maire est entachée d’une illégalité grave et manifeste car elle n’est pas motivée et elle est entachée de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui exploitait un stand en bordure du chemin de randonnée GR 65 à Golinhac (Aveyron), s’est vu refuser le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait pour exercer cette activité par une décision du maire de Golinhac du 7 mars 2025. Si la requérante soutient que cette décision l’empêche de commencer son activité alors que la saison où les randonneurs deviennent plus nombreux sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle approche, elle n’apporte aucun élément de fait précis quant aux conditions d’exploitation, aux recettes, à la fréquentation et à la saisonnalité de cette activité. Dès lors, elle n’établit pas que sa demande présenterait une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à très bref délai alors que seule une telle urgence permet la saisine du juge du référé liberté et son intervention dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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