Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 août 2025, 10 décembre 2025 et 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de reconduction de contrat ;
2°) d’annuler la décision de refus opposée à la demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
4°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public en le transformant en contrat à durée indéterminée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité auprès de la direction générale de l’enseignement et de l’éducation la reconduction de son contrat d’enseignement, conclu, comme les précédents, avec le vice-rectorat de la Polynésie française, et sa demande est restée sans réponse formelle ;
en tout état de cause, elle a sollicité le vice-recteur d’une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée par lettre du 21 août 2025 ;
le motif de non-renouvellement du contrat qui procède de la volonté de la priver d’un contrat à durée indéterminée est entachée d’illégalité, car il ne repose pas sur l’intérêt du service ;
le refus de renouvellement est entaché d’une illégalité de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas notifié son intention de renouveler, ou pas, son contrat dans les conditions prévues par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
s’agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, elle excipe de l’illégalité des dispositions impératives du cadre de gestion, qui fait une interprétation erronée du décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, s’agissant du calcul de l’ancienneté pouvant reprise ;
elle a la qualité d’agent public en dépit de la nature de ses contrats antérieurs au 1er juillet 2021 ;
elle demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’y avait pas plus de quatre mois d’interruption entre les contrats de travail ;
l’Etat doit être regardé comme ayant été saisi de la demande de renouvellement du contrat, dès lors que celle-ci a été effectuée sur la plate-forme tenue et éditée par le ministère de l’éducation nationale ;
par courrier parvenu le 12 août 2025 dans les services du vice-recteur, elle a saisi ce dernier d’une demande de requalification de son contrat.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une lettre du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Polynésie française pour rejeter implicitement la demande de renouvellement de contrat, dès lors que l’Etat, à qui la demande n’a pas été présentée, était seul compétent pour se prononcer sur ce renouvellement.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare illégal un point du cadre de gestion des agents publics doivent être rejetées, dès lors qu’à l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle déclaration d’illégalité.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code général de la fonction publique ;
la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 rendue par le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;
le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021;
l’arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour le requérant, celles de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme D… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Entre août 2019 et juillet 2025, Mme B… a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec le vice-recteur de la Polynésie française pour exercer les fonctions d’enseignant au sein d’établissements d’enseignement relevant du premier ou du second degré. Par courrier non daté adressé à la Polynésie française, elle a demandé le renouvellement de son contrat. Puis, par courrier daté du 6 août 2025, elle a demandé au vice-recteur que son contrat en cours, qui s’était achevé le 4 juillet 2025 au soir, soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle demande au tribunal l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles les administrations précitées ont rejeté ces demandes.
Sur les conclusions relatives au refus implicite du vice-recteur de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée :
2. Aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. // Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.//Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.// La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. // Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. // Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son dernier contrat, Mme B… ne cumulait pas, par des contrats dont les dates d’effet étaient séparées de quatre mois au maximum, les six années de services exigées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions en annulation du refus implicite du vice-recteur de requalifier le contrat de l’intéressée en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au vice-recteur de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son dernier contrat de travail en le transformant en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions en annulation du refus de renouveler le contrat :
4. L’article 170 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « Pour l’enseignement scolaire, l’Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. // La mise à disposition des personnels de l’Etat ne donne pas lieu à remboursement ».
5. L’article 27 de la convention relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat, dont la Polynésie française se prévaut et qui est relatif aux agents non titulaires, stipule : « Le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut demander le recrutement d’agents non titulaires dans les filières d’enseignement, d’éducation, de santé scolaire, d’administration et dans la filière technique. Le recrutement d’agents non titulaires ne pourra être utilisé que dans les cas exceptionnels où il ne pourra pas être pourvu à la vacance de l’emploi constatée par l’affectation d’un agent titulaire. Il est destiné à combler la vacance provisoire d’emplois permanents de la fonction publique de l’État. Les demandes de recrutement d’agents non titulaires sont soumises au visa préalable du vice-recteur. // Pour être recrutés par le vice-recteur, les agents non titulaires doivent remplir les conditions définies par le statut général de la fonction publique de l’État. Une éventuelle titularisation ultérieure est subordonnée à la réussite préalable d’un concours de recrutement. // La rémunération de chaque agent non titulaire est déterminée par l’État qui procède également aux formalités de déclaration de l’activité salariée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. L’État est en charge du versement des cotisations sociales à la même caisse. // Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires rémunérés sur les programmes 140, 141, 214 et 230 ». Il résulte de ces dispositions que si le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut souhaiter le recrutement d’agents non titulaires afin de pourvoir aux vacances d’emplois normalement pourvus par des fonctionnaires et en fait part au vice-recteur, seul ce dernier est compétent pour procéder à ce recrutement, et par suite signer avec les intéressés les contrats les liant à l’Etat.
6. Mme B… a sollicité le renouvellement de son contrat d’enseignante pour l’année scolaire 2025-2026 par le courrier sus-évoqué non daté, adressée à la seule Polynésie française, dans lequel elle indique postuler pour la brigade de formation continue, la brigade mobile de circonscription ou la brigade de remplacement pour un poste sur Tahiti. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, sur la plate-forme numérique gérée par l’Etat et utilisée par ce dernier et la Polynésie française pour la gestion des personnels d’éducation, elle a présenté sa candidature le 15 juillet 2025 sur 5 postes vacants et le 29 juillet 2025 sur un sixième poste vacant, tous étant localisés sur Tahiti. A ces six demandes, il ressort des pièces du dossier que le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a répondu à l’intéressée le 20 ou le 21 août 2025 de manière identique, en indiquant que « après étude de votre candidature au poste de … et malgré les qualités que présente votre profil, nous sommes au regret de vous informer que les spécificités attendues pour le poste ne nous permettent pas de donner une suite favorable à votre candidature ».
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Sur le poste vacant à l’école maternelle Ui Tama, sur lequel l’intéressée avait été recrutée durant l’année 2024-2025, la Polynésie française établit qu’une fonctionnaire titulaire a été installée le 11 août 2025. Même s’il ne correspond pas au motif donné par l’Etat à Mme B…, l’affectation d’un fonctionnaire titulaire sur un poste vacant correspond à un motif tiré de l’intérêt du service, justifiant que le contrat de l’intéressée ne soit pas renouvelé sur ce poste. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recrutement de Mme B… sur l’un des autres postes situés à Tahiti, sur lesquels elle avait postulé pour l’année 2025-2026 se serait heurté à un motif d’intérêt général, alors que, par ailleurs, la « fiche d’évaluation des enseignants non titulaires de l’Etat » établie pour l’année scolaire 2024-2025 et concernant Mme B… l’évalue à 4 sur une échelle allant de 1 à 5 dans les trois domaines vérifiés et porte un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale favorable à une éventuelle reconduction. Dans ces conditions, le vice-rectorat ne pouvait légalement décider de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de contrat pour l’année 2025-2026 qu’elle lui avait présentée en postulant sur les postes vacants sus-évoqués, et Mme B… est fondée à demander l’annulation du refus explicite que cette administration a opposé à sa demande en rejetant toutes ses candidatures sur des postes vacants pour l’année 2025-2026.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare partiellement illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation :
9. A l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une déclaration d’illégalité. Par suite, les conclusions sus-évoquées sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à Mme B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de renouveler le contrat de Mme B… au titre de l’année 2025-2026, est annulée.
Article 2 : L’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) versera à Mme B… la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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