Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2514294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Victor, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée de validité de six mois assorti de l’autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l’aide juridictionnelle, et prévoir que, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, ses deux contrats de travail à temps partiel risquent d’être suspendus, elle a reçu une mise en demeure de justifier du renouvellement de son autorisation de travail par l’un de ses employeurs, et craint de perdre sa rémunération ; d’autre part, elle doit se rendre au Cameroun pour assister aux funérailles de sa mère, décédée le 27 juillet 2025, dont les obsèques vont se dérouler sur une période d’un mois, le recueillement au domicile de la défunte ayant déjà débuté et les veillées à l’Eglise devant débuter le 18 août 2025 tandis que l’inhumation aura lieu le 25 août 2025, mais ne dispose pas de document de séjour lui permettant de voyager ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour introduite par Mme A était tardive et qu’elle a été mise en possession d’une attestation préfectorale donnant droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Victor, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 5 juin 1978, est entrée sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Elle était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ensuite obtenu le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de victime de violences conjugales sur le fondement des articles L. 432-2 et L. 432-5 du même code, valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024. Le 9 juillet 2024, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées » et a obtenu une attestation préfectorale le 11 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Par la présente requête, Mme A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que la mère de Mme A est décédée le 27 juillet 2025 au Cameroun et que les obsèques de cette dernière y ont commencé le 28 juillet dernier et s’y dérouleront jusqu’au 25 août 2025, jour de l’inhumation de la défunte. Si Mme A est titulaire d’une attestation préfectorale régularisant son séjour, elle soutient sans être sérieusement contestée que ce document qui ne présente ni la forme d’un récépissé ni d’une autorisation provisoire de séjour munie d’un QR Code n’est pas reconnu par les compagnies aériennes et ne lui permet par conséquent pas de voyager afin de se rendre aux obsèques de feu sa mère, la circonstance qu’elle aurait introduit sa demande de renouvellement avec retard étant à cet égard indifférente. Une telle situation caractérise une situation d’urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de voyager, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Victor, conseil de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Victor, conseil de Mme A, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause lui sera versée directement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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