Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 4 février, 26 avril et 3 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement son compte rendu d’évaluation professionnelle 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2023 ou, à défaut, pour l’année en cours, dans des conditions régulières et impartiales, après organisation d’un entretien professionnel contradictoire, et d’expurger de son dossier toute mention péjorative injustifiée ;
3°) de condamner l’administration à lui verser une somme laissée à l’appréciation du tribunal à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la notation illégale.
Le requérant soutient que :
- les appréciations portées dans son compte rendu ne sont pas motivées par des faits précis ;
- il n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique ;
- aucune discussion préalable ou contradictoire n’a eu lieu avant que des appréciations défavorables ne soient portées contre lui, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
- les appréciations négatives de sa notation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- certains termes employés portent atteinte à sa dignité professionnelle, à la présomption d’innocence et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’évaluation injuste de 2023 a eu pour effet de le fragiliser psychologiquement, s’apparente à une forme de harcèlement moral et méconnait le devoir de protection de la sécurité de l’agent ;
- son évaluation professionnelle est entachée de partialité, de disproportion et d’un manque d’objectivité ;
- elle préjudicie au déroulement de sa carrière, à ses perspectives professionnelles et sa réputation professionnelle à l’origine d’un préjudice moral et physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le tribunal a informé les parties, le 29 décembre 2025, du fait que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation partielle de la requête dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte indivisible.
Les observations présentées sur ce moyen d’ordre public par M. A… le 5 janvier 2026 ont été communiquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant brigadier, exerce ses fonctions au sein de la maison d’arrêt de Besançon. Le 12 juin 2024, il a pris connaissance de son évaluation au titre de l’année 2023. Par des courriers des 24 juillet et 24 septembre 2024, M. A… a contesté cette évaluation auprès de l’administration puis il a saisi, le 1er décembre 2024, la commission administrative paritaire d’une contestation. Une nouvelle évaluation au titre de l’année 2023 a été établie le 6 janvier 2025. M. A… demande l’annulation des seules appréciations défavorables de cette évaluation ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de cette évaluation.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire (…) ». L’article 5 du même décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ». Il résulte des dispositions précitées que l’entretien professionnel d’un agent public a un caractère indivisible.
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter. M. A… ayant présenté des conclusions d’annulation partielle de son évaluation 2023, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas saisi l’administration d’un recours indemnitaire préalable. Par suite, le contentieux indemnitaire n’étant pas lié, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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