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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2405265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405265 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 05 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Jean Vivien Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bondy dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Jean Vivien Nganga et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2405265/12-3
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