Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2505067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 de la rectrice de l’académie de Bordeaux portant de refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident survenu le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 23 avril 2024 a été notifiée au requérant le 16 mai suivant. En outre la page 2 de cette décision indique « Notification des voies et délais de recours au verso ». Si M. B soutient que ce « verso » n’était pas joint au courrier qui lui a été notifié, il n’établit ni même ne soutient avoir réclamé, en vain, à son administration la communication de la page manquante ainsi qu’il lui appartenait. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu connaissance des voies et délais de recours dont il disposait pour contester cette décision. La requête de M. B, enregistrée le 30 juillet 2025, après l’expiration du délai de recours de deux mois, est dès lors tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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