Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2025, n° 2402823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. D… A…, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 octobre 2023 par laquelle il a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai les conditions matérielles d’accueil à compter du 26 octobre 2023, sous astreinte de 200 euros par jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gaudron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2309106.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance du 11 janvier 2024 notifiée le 11 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé réception, et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 octobre 2023 par laquelle il a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La notification de cette ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de son recours dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’en être désisté. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti au requérant et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2402823 sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle en l’absence d’une demande formée en ce sens auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de M. A….
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à
Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025.
Le premier vice-président,
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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