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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 9 juin 2025, Mme A se disant Mme D E, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Mallet, substituant Me Bazin, représentant Mme A se disant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme E, ressortissante pakistanaise, née le 26 juillet 1987 à Gujar Khan (Pakistan), déclare être entrée en France le 24 juillet 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A se disant Mme E, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France de l’intéressée et du rejet définitif de sa demande d’asile, opposé par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. La décision relève, en outre, que Mme A se disant Mme E est mère de trois enfants mineurs, nés à Taxila (Pakistan). L’obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne comprend pas d’indication sur les problèmes de santé d’un des fils de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se disant Mme E aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle en ne se prononçant pas sur les problèmes de santé de son fils.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. Si le préfet bénéficie de la possibilité de régulariser la situation d’un étranger au regard du séjour alors même que celui-ci ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par la législation en vigueur pour l’obtention d’un titre de séjour, il n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se disant Mme E aurait déposé une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2023, sans toutefois l’établir, accompagnée de son époux, M. F, également en situation irrégulière, et de la présence sur le territoire de leurs trois enfants mineurs, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, Mme A se disant Mme E, dont la demande d’admission au séjour en qualité de réfugiée a été définitivement rejetée, ne démontre pas qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En l’espèce, si Mme A se disant Mme E se prévaut des problèmes de santé de l’un de ses fils, qui souffre d’une encéphalopathie épileptique et bénéficie d’une prise en charge médicamenteuse ainsi que d’un suivi régulier dans un service hospitalier de neuropédiatrie, elle n’établit pas que le jeune C B ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. D’une part, la décision faisant interdiction à Mme A se disant Mme E de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la clandestinité du séjour de l’intéressée sur le territoire français, à son absence d’attaches familiales en France, à la circonstance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A se disant Mme E est entrée récemment et irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A se disant Mme E, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A se disant Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mme D E et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
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