Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 octobre 2025 par laquelle la métropole du Grand Nancy a fixé une date de consolidation au 18 décembre 2024 s’agissant de la lésion aux poignets occasionnée par l’accident de service du 27 février 2022, mettant fin au congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date et refusant de reconnaître l’imputabilité au service des lésions qu’il présente aux épaules ;
2°) d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la métropole du Grand Nancy de le placer en CITIS à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière puisqu’il a été placé en demi-traitement à compter du mois dernier et que le revenu mensuel disponible de son couple est inférieur au seuil de pauvreté pour un couple avec deux enfants dont un de moins de 14 ans ; qu’il devra subir cette perte de rémunération et ses effets durant huit mois supplémentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée pour le maire de la commune de Nancy alors qu’il est employé par la métropole du Grand Nancy ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence négative dès lors que la métropole du Grand Nancy a méconnu l’étendue de sa compétence en rendant une décision reprenant in extenso l’avis du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tenant au refus d’imputabilité au service de ses lésions aux épaules, la date d’apparition des lésions ne faisant pas obstacle à ce que soit reconnu leur caractère imputable au service en l’absence de fait personnel de l’agent ou de circonstance particulière permettant d’exclure ce lien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la décision de cessation du CITIS à la date de la consolidation retenue, dès lors que le versement du plein traitement doit se poursuivre jusqu’à ce que l’agent soit en état de reprendre son service ou soit mis à la retraite ; en l’espèce il présente toujours des séquelles au niveau du poignet droit qui nécessitent des soins, notamment de la rééducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2504145 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Diarra, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme C…, représentant la métropole du Grand Nancy, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h45.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent titulaire de catégorie C, exerce les fonctions d’agent de propreté au sein de la métropole du Grand Nancy depuis le 1er juillet 2020. Le 27 février 2022, il a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service. M. A… B… a été en conséquence placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par une décision en date du 22 octobre 2025 la métropole du Grand Nancy a, d’une part, fixé une date de consolidation au 18 décembre 2024 s’agissant de la lésion aux poignets occasionnée par l’accident de service du 27 février 2022 et a mis fin au CITIS dont il bénéficiait à compter de cette date et, d’autre part, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des lésions qu’il présente aux épaules. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de la décision attaquée que les soins et arrêts postérieurs au 18 décembre 2024 doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. En application des dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, le traitement de M. A… B… a été réduit de 50 % à compter du mois de janvier 2026. Il justifie par ailleurs qu’avec les salaires de son épouse, le foyer, composé de deux enfants dont un de moins de 14 ans, dispose d’un revenu légèrement en deçà du seuil de pauvreté. Cette privation d’une partie du traitement du requérant, qui va persister pendant plusieurs mois, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que la métropole du Grand Nancy puisse utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, inapplicables en l’espèce, ou du taux d’endettement de référence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés par M. A… B…, d’une part, de l’erreur de droit dont est entachée la décision contestée en ce qu’elle met fin au bénéfice du CITIS à compter de la date de la consolidation fixée au 18 décembre 2024 et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision contestée en ce qu’elle refuse l’imputabilité au service de ses lésions aux épaules, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 de la métropole du Grand Nancy jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au président de la métropole du Grand Nancy, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de le placer à titre provisoire en CITIS dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy, le versement à M. A… B… de la somme de 1 500 euros qu’il demande.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 octobre 2025 de la métropole du Grand Nancy est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole du Grand Nancy, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de le placer, à titre provisoire, en CITIS dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La métropole du Grand Nancy versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et à la métropole du Grand Nancy.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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