Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de prolonger le délai de transfert à dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 9-1 du règlement CE n° 1560/2003 ;
- il méconnait l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dollé, représentant M. C…, assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ». Aux termes de l’article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un arrêté de transfert suite à l’accord de prise en charge de l’intéressé donné par les autorités suédoises le 17 octobre 2025. M. C… a refusé d’embarquer le 18 février 2026, soit dans le délai normal de six mois, en se tailladant les veines dans l’unique but de ne pas être éloigné vers la Suède, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré aux autorités de police en charge de son transfert. Dans ces circonstances, ce seul refus d’embarquement, qui manifeste sa soustraction intentionnelle à l’exécution de son transfert, était de nature à caractériser sa fuite au sens de l’article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été informé de cette fuite et de la prolongation du délai d’exécution du transfert dès le 24 février 2026 soit avant la fin du délai initial de six mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 et 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2026 portant prolongation du délai de transfert du demandeur d’asile déclaré en fuite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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