Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 2 mai 2025, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2025, N° 2411142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2411142 du 22 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 août 2024, au tribunal administratif de Versailles, qui l’a enregistrée le 23 avril 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir et représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que l’administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, qui n’a pas produit d’observations en défense mais versé des pièces les 30 avril 2025 et 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, magistrat désigné ;
— les observations de M. A B, assiEEl Youssefi, interprète en langue arabe ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant tunisien, né le 9 juin 1995, est, selon ses déclarations, entré en France en juin 2014. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C F, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet compétent consentie par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que le requérant a été interpellé pour des faits de vol simple, l’ensemble des signalements dont il a fait l’objet, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et est en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. A B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les circonstances que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentations dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’eu égard à sa situation personnelle, un délai aurait dû lui être octroyé, ne conteste pas la matérialité des motifs qui ont été opposés par le préfet. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu notamment de regarder comme établi le risque que M. A B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Le requérant n’apporte aucune précision à l’appui du moyen tiré de ce qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque actuel encouru personnellement entrant dans le champ des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne pouvant dès lors qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerna la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de la situation personnelle de M. A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée du séjour des étranges et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A B et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504623
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