Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2204413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFII aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la procédure est irrégulière en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur et d’un défaut d’entretien ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 20, paragraphes 2 et 5 de la directive 2013/33/UE dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité, qu’elle a pour effet de le priver de la possibilité de faire face à leurs besoins les plus élémentaires et que l’OFII ne justifie pas sa décision de refuser totalement et non partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il sollicite la substitution de la base légale tirée des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle fondée dans la décision attaquée sur l’article L. 551-16 dudit code ; fait valoir que M. A a obtenu le statut de réfugié par un arrêt du 29 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, notifié le 24 janvier 2023, et ne peut plus, dès lors, bénéficier des conditions matérielles d’accueil après cette date ; et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant iranien né en 1999, s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 21 mars 2022 par le guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une lettre du 9 mai 2022, l’OFII a proposé à M. A un hébergement situé à Bar-sur-Aube, qu’il a refusé. Par lettre du 18 mai 2022, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement. Par une décision du 24 juin 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur le droit applicable au litige :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
3.D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5.Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. A, qui a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite, n’entrait pas dans le champ de ces dispositions.
6.Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’OFII et de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code.
Sur la légalité de la décision attaquée :
7.En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire de la décision du 24 juin 2022, doit être écarté.
8.En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
10.En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision attaquée devait être précédée d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile. La procédure contradictoire prévue, selon le requérant, par les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait, en tout état de cause, applicable qu’au retrait des conditions matérielles d’accueil et non à leur refus. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’entretien et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
11.En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
12.Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
13.En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
14.Pour revendiquer un état de vulnérabilité, M. A se prévaut de son état de santé. Toutefois, s’il résulte des éléments qu’il apporte que le requérant est atteint d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette pathologie n’aurait pas pu être prise en charge à Bar-sur-Aube où était situé l’hébergement qu’il a refusé, ni que son état de fragilité psychologique rendrait indispensable la proximité de ses compatriotes résidant à Strasbourg et d’une tante vivant à Baden-Baden. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
15.En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16.Pour les motifs qui sont exposés au point 12, M. A, qui n’établit pas être privé d’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le place dans une situation de dénuement alors, au surplus, que la situation dans laquelle il se trouve résulte de son propre fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
17.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2022 du directeur général de l’OFII. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article R. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau président,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Michel
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
S. Bilger-Martinez
La République mande et ordonne au minisre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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