Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… C…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 février 2026 portant refus de de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision l’empêche de poursuivre ses études en BTS négociation et digitalisation de la relation clients et son contrat d’apprentissage auprès de la société Transac Auto passé le 5 décembre 2025 ;
la décision portant refus de séjour est illégale pour : 1) incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, 2) défaut d’examen de sa situation personnelle et insuffisance de motivation au vu des nombreuses pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour non pris en compte par le préfet, 3) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, compte tenu de son entrée en France à l’âge de quinze ans, avec sa mère, pour rejoindre son père gravement malade qui devait décéder le 26 janvier 2025, de sa réussite scolaire avec l’obtention du brevet et du baccalauréat professionnel, de son inscription dans un BTS et son contrat d‘apprentissage, de ses attaches familiales en France où vivent sa mère, son frère, deux tantes , un oncle et une grand-mère ; 4) méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour : 1) incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, 2) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale pour : 1) défaut de motivation ; 2) méconnaissance de l’article L. 612-1 du code précité ; 3) erreur de droit pour incompétence négative ; 4) erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale : 1) du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2) insuffisance de motivation ; 3) erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a entrepris sa formation en BTS très récemment alors qu’il était en situation irrégulière et ne justifiait pas d’un visa long séjour ; son employeur a choisi de le recruter sur la base d’une attestation provisoire de séjour ; il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de suspendre la décision portant refus de séjour ;
l’arrêté attaqué n’est pas illégal car : 1) son signataire, secrétaire générales de la préfecture bénéficie d’une délégation de signature du 22 décembre 2025, régulièrement publiée ; 2) la motivation de chaque décision est suffisante et ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle en rappelant son parcours en France, le précédent arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’injonction prononcée par le juge des référés, les pièces transmises pour le réexamen de sa situation, l’analyse de son droit au séjour ; 3) l’intéressé est entré en France fin 2021, est célibataire et sans charge de famille, a deux frères et peut-être sa mère résidant en Algérie, a entendu faire des études supérieures en France sans se munir d’un visa long séjour, pourrait les poursuivre en Algérie, et ne justifie que d’une promesse d’embauche pour le 1er juin 2027 seulement ; 4) les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ne sont pas invocables par un ressortissant algérien et, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ; 5) le requérant ne justifie d’aucune demande de délai de départ volontaire particulier, notamment pour ses études ; 6) la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée au vu de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
- la requête au fond n° 2601735 enregistrée le 4 mars 2026,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14 heures 45 :
Le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
Et les observations de Me Misslin, représentant M. C…, et celles de M. B…, représentant la préfète de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 28 mai 2006, déclare être entré en France le 17 décembre 2021 muni d’un visa court séjour, accompagné de sa mère, pour rejoindre son père. Il a déposé le 5 mai 2025 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par ordonnances n° 2506332 et 2507156, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par arrêté du 9 février 2026, la préfète de l’Hérault a pris un nouvel arrêté portant refus de de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 9 février 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions accordant un délai de départ volontaire ou lui interdisant de retourner sur le territoire national, en découlant, sont irrecevables.
D’autre part, s’agissant de la seule décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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