Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile puisque l’absence de récépissé ou de réponse de l’administration la place dans une situation de précarité administrative, alors même que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée dans les délais ; cette situation l’expose à des préjudices graves, notamment la perte de son emploi ou de son contrat de stage, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, l’impossibilité de voyager ou de régulariser ses démarches administratives et la crainte d’être contrôlée sans titre valable, malgré sa bonne foi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août au 24 novembre 2025 a été délivrée à la requérante dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 25 novembre 1999, de nationalité sénégalaise, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 23 septembre 2024. Elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025. En l’absence de réponse de l’administration à ces demandes de renouvellement de cette attestation, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 26 août 2025, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B A une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août au 24 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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