Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 mars 2023, n° 1913106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. B C, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu’il se maintienne sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 16 novembre 2020, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2023.
Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C dès lors que celles-ci sont dirigées contre un acte non décisoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 8 août 1988 à Tbilissi (Géorgie), est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 27 novembre 2018. Il a sollicité l’asile le 11 décembre 2018. Sa demande a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée et rejetée par décision du 29 juillet 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors édicté à son encontre un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l’asile, le 17 septembre 2019. Le requérant demande au Tribunal l’annulation de cet acte.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 743-1 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. ». L’article L. 743-2 alors en vigueur du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; () ". En vertu du I de l’article L. 723-2 alors en vigueur dudit code, l’office statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, la Géorgie était considérée comme un pays d’origine sûr.
3. La seule constatation par le préfet de ce que l’étranger, qui s’est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l’appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n’est pas susceptible de faire l’objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l’obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées contre un tel arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 17 septembre 2019 portant refus de maintien sur le territoire au titre de l’asile se borne à constater que M. C ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du refus opposé à sa demande d’asile par l’OFPRA. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté dépourvu de caractère décisoire sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et sa demande présentée au titre des dispositions des articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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