Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme C A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces enregistrées le 26 août 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524129 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 août 2025, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo, représentant Mme A B ;
— les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A B, ressortissante colombienne née le 26 octobre 1999, est entrée régulièrement en France pour y faire des études en janvier 2020 et a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 29 juin 2023. Bénéficiaire d’une autorisation de travail du 6 mars 2023 pour un emploi en contrat à durée indéterminée, Mme A B présenta une demande de renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il n’est pas contesté que les services de la préfecture lui ont alors conseillé de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par la décision attaquée du 12 août 2025, le préfet de police lui a opposé un refus et l’a obligée à quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que son employeur mettra fin à son contrat si elle ne justifie pas d’un droit au séjour au plus tard le 31 août 2025. Mme A B justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en ne lui renouvelant pas son droit au séjour, et alors au surplus que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant français, le préfet de police, dans les circonstances de l’espèce, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme A B. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette dernière vit en France depuis janvier 2020 et non depuis le mois d’avril 2023, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros qui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 12 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A B une somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524151/6-5
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