Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2026, n° 2608426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout justificatif de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de douze heures sous astreinte de 100 euros par tranche de retard de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence imminente est caractérisée, dès lors que son contrat de travail sur un poste de technicien de recherches et agent de gestion de fonds documentaire sera définitivement remis en cause le 15 mai 2026 faute de production d’un titre de séjour, que la recherche d’un poste dans une autre ville préjudiciera à sa vie familiale et qu’il est exposé à un risque d’interpellation, de placement en retenue et d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant russe titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 novembre 2025, a sollicité le 29 août 2025 le renouvellement de ce titre. En vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le 29 décembre 2025, au terme d’un délai de quatre mois. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le requérant fait valoir que son contrat de travail sur un poste de technicien de recherches et agent de gestion de fonds documentaire sera définitivement remis en cause le 15 mai 2026 faute de production d’un titre de séjour et que la recherche d’un poste dans une autre ville préjudiciera à sa vie familiale. Toutefois, de telles circonstances, et alors que la décision implicite dont la suspension est demandée est née le 29 décembre 2025, ne justifiant plus la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, que l’attestation de prolongation d’instruction dont a bénéficié M. A… a expiré depuis le 16 février 2026 et que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour depuis un courrier du 27 février 2026, ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus que la circonstance hypothétique que le requérant, à qui il est loisible, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, pourrait être exposé à un contrôle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction et celles présentées au titre de frais exposés doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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