Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2513491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors en effet qu’il est susceptible, à tout moment, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il a d’ailleurs été placé en rétention administrative en vue de l’exécution de l’arrêté litigieux ;
- cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit de travailler, à sa liberté d’aller et venir librement et à sa liberté personnelle, qui constituent des libertés fondamentales ; en effet :
. il est entaché d’incompétence ;
. la notification du bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion est irrégulière, ce bulletin ne permettant pas d’identifier la personne qui a procédé à cette notification ;
. contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant n’était pas présent lors de la réunion de la commission d’expulsion ; celui-ci aurait pourtant pu apporter des éléments en sa faveur ;
. il n’est pas démontré que le fonctionnaire qui a procédé au rapport lors de la réunion de la commission d’expulsion avait reçu une délégation régulière et publiée ; il n’est pas davantage démontré que les conditions permettant de procéder à ce rapport étaient bien réunies à la date de cette réunion ;
. compte tenu de la nature et de la date des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, de la date des faits qui lui sont reprochés et de son comportement en détention, la préfète de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. dès lors qu’il est entré sur le territoire français avant l’âge de treize ans, il entre dans le champ des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par suite, conformément à ces dispositions, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ; dès lors, en prononçant son expulsion en raison d’une menace grave pour l’ordre public, en application des dispositions de l’article L. 631-1 du même code, la préfète de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. dès lors qu’il réside en France d’une manière ininterrompue depuis l’âge de huit ans, soit depuis désormais plus de trente-cinq ans, dont une grande partie en situation régulière, que tous les membres de sa famille résident sur le territoire français, qu’à l’inverse, il ne dispose plus d’aucune attache en Algérie et enfin du fait qu’il est susceptible de s’insérer professionnellement en France, la préfète, en prenant l’arrêté contesté, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En conséquence, les moyens de légalité externe visés ci-dessus ne sont pas susceptibles d’établir que la mesure d’expulsion en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, (…) : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement (…). »
M. B…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1981, soutient être entré en France au cours de l’année 1990, alors qu’il était âgé de huit ans. Toutefois, alors notamment que le requérant n’explique par aucun élément convaincant les raisons pour lesquelles il n’a jamais été scolarisé en France, la réalité d’un séjour sur le territoire français n’est pas établie avant 2001, comme le mentionne au demeurant en particulier un jugement du 10 janvier 2018 du tribunal administratif de Poitiers. Au surplus, par un arrêt du 13 avril 2022, la cour d’appel de Poitiers l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour agression sexuelle en état d’ivresse manifeste, infraction punie de sept ans d’emprisonnement par l’article 222-28 du code pénal. M. B… ne peut ainsi se prévaloir de la protection instituée par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au bénéfice de l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans.
Par ailleurs, il est constant que le requérant a fait l’objet de seize condamnations pénales, dont quatre depuis 2021. En dernier lieu, comme indiqué au point précédent, la cour d’appel de Poitiers l’a condamné, par un arrêt du 13 avril 2022, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour agression sexuelle en état d’ivresse manifeste. En l’absence de toute circonstance particulière, l’intéressé ayant au contraire montré une réflexion inaboutie sur les faits qui ont entraîné des condamnations pénales, comme la commission d’expulsion l’a relevé dans son avis du 26 septembre 2025, la préfète de la Loire, en estimant qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et en prononçant, pour ce motif, son expulsion du territoire français en application de l’article L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ainsi manifestement commis aucune erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il appartient à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge administratif, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. B… ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire français avant 2001. Par ailleurs, si son père, qui est français, son frère et sa sœur, qui disposent de titres de séjour, résident en France, il ne ressort pas des éléments que le requérant verse au dossier qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ceux-ci. Enfin, il ne justifie d’aucune perspective notable d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre de M. B…, la préfète de la Loire aurait commis une illégalité manifeste dans la mise en œuvre des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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