Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2400795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400795 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Chouman, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Sainte-Marie La Gaude a prononcé son exclusion définitive de la formation ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Sainte-Marie La Gaude de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas le prénom de sa signataire ;
- elle est entachée de vices de procédure ; il n’est pas établi que les membres de la section aient été convoqués au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, ni que le quorum était atteint, ni que le rapport motivé de la directrice de l’IFSI et le dossier de l’élève leur aient été communiqués ; il n’est pas établi que le vote a eu lieu à bulletin secret et qu’une majorité de voix s’est prononcée en faveur de son exclusion définitive ; le délai de réunion d’un mois suivant les faits constituant des actes incompatibles avec la sécurité des personnes n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’elle est une élève sérieuse, justifie de nombreuses appréciations positives lors de ses stages, et que les erreurs qui lui sont reprochées sont normales de la part d’une étudiante.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Sainte-Marie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, dès lors que les mesures susceptibles d’être prises à l’égard d’un étudiant par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants d’un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, et ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif.
Un mémoire, présenté par l’IFSI Sainte-Marie La Gaude, a été enregistré le 21 janvier 2026 en réponse au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Un mémoire produit par Mme A… a été enregistré le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 décembre 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie La Gaude, faisant partie du centre hospitalier Sainte-Marie et géré par l’association hospitalière Sainte-Marie, a prononcé l’exclusion définitive de la formation de Mme C… A…, étudiante de troisième année. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 ». Aux termes de l’article L. 4383-3 du même code : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation dispose que : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers, publics et privés, sont des établissements d’enseignement supérieur et qu’ils participent au service public de l’enseignement supérieur ainsi qu’au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public.
Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La [section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ». Les mesures susceptibles d’être prises sur le fondement de ces dispositions à l’égard d’un étudiant par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants d’un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
En l’espèce, la décision en litige a été prise par l’IFSI Sainte-Marie La Gaude, géré par l’association hospitalière Sainte-Marie, association de droit privé. Si, en vertu des articles précités, cet institut participe à une mission de service public, cette circonstance ne suffit pas à regarder la mesure d’exclusion prononcée comme traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique, celle-ci ne faisant par elle-même pas obstacle à ce que l’étudiante concernée s’inscrive dans un autre institut de formation en soins infirmiers. La circonstance que la décision contestée ait été prise non à la suite d’une procédure disciplinaire mais en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes commis par la requérante n’implique pas non plus la mise en œuvre de telles prérogatives. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A… n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au centre hospitalier Sainte-Marie.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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