Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2508451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 3 décembre 2025,
M. B…, représenté par Me Oukhiti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les derniers faits délictuels qui lui ont été reprochés datent de 2020 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Oukhiti, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 7 février 1991 à Urziceni (Roumanie), déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. C… A…, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault. M. A… disposait, aux termes d’un arrêté du préfet de l’Hérault n° 2024-06-DRCL-229 du 7 juin 2024, publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs n° 122 de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police le 30 novembre 2025. Il a, en outre, été informé de ce qu’il était en situation irrégulière et qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a alors eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées et a indiqué que M. B… a été condamné pénalement à douze reprises entre 2010 et 2020, et s’inscrit dans la délinquance depuis 2008. Si le requérant conteste représenter une menace pour un intérêt fondamental de la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 29 novembre 2025 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et qu’il a été condamné pour la dernière fois par la cour d’appel de Montpellier le 25 août 2020 pour des faits de vol en réunion en récidive commis en 2018, à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Il a en outre fait l’objet de onze condamnations pour des faits de vols aggravés commis entre 2009 et 2014. Le caractère répété, régulier et récent, en ce qui concerne les derniers faits ayant donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé, caractérisent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, tandis que l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une intégration particulière ou de liens intenses et stables en France. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de fait en retenant qu’il représentait une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle les éléments principaux de la situation personnelle de l’intéressé tant du point de vue de ses attaches familiales que de ses antécédents de nature pénale. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En quatrième et dernier lieu, M. B… ne justifie ni de la présence de sa concubine et de son enfant, ni d’éléments caractérisant une intégration particulière. Il représente en outre, par son comportement, une menace pour un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne présente aucune disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Oukhiti et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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